CETATEXT000019159405 J5_L_2008_06_000000701325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/06/2008, 07NC01325, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01325 3ème chambre excès de pouvoir C PETIT M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée par la PREFETE DES ARDENNES ; la préfète demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701876 du 11 septembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 septembre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M.Irodi X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Elle soutient que : - le tribunal a annulé, à tort, l'arrêté de reconduite à la frontière dès lors que le recours déposé par M. X devant la commission des recours des réfugiés n'était pas suspensif ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est suffisamment motivé en fait et en droit ; - M. Blondel, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que M. X est célibataire et conserve des attaches familiales en Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2008, présenté pour M. X, demeurant ... ..., par Me Petit, avocat, qui conclut : - à titre principal, au rejet de la requête de la PREFETE DES ARDENNES ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 septembre 2007 ; - à titre subsidiaire, à l'annulation de la décision distincte fixant le pays de renvoi ; - à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que : - l'arrêté de reconduite à la frontière a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'un recours contre le rejet de sa demande d'asile est en cours d'instruction auprès de la Commission des recours des réfugiés ; - l'arrêté de reconduite à la frontière est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant la Géorgie comme pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il y encourt des risques pour sa vie ; Vu la décision en date du 14 décembre 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office... » ; Considérant que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 28 juillet 2005 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis en appel, le 14 mai 2007, par la Commission des recours des réfugiés, a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 précité, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, par une décision du 31 juillet 2007, la demande de réexamen présentée par M. X au motif que l'intéressé ne présentait aucun élément nouveau ; que, dans ces conditions, cette demande et le nouveau recours qu'il a formé devant la Commission des recours des réfugiés doivent être regardés comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et ne sont, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en date du 8 septembre 2007 par lequel la PRÉFÈTE DES ARDENNES a ordonné sa reconduite à la frontière ; que, par suite, la PRÉFÈTE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 8 septembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant la Cour et le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : - Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant que M. Jean-Luc Blondel, secrétaire général de la préfecture des Ardennes a, par arrêté du 21 mai 2007 de la PREFETE DES ARDENNES, publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Ardennes, reçu délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département des Ardennes à l'exception des décisions de réquisition du comptable public, des arrêtés de conflits, des mesures générales concernant la défense nationale et la défense intérieure du territoire et des mesures de réquisition prises en vertu de la loi du 11 juillet 1938 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; - Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué : Considérant que l'arrêté du 8 septembre 2007 de la PREFETE DES ARDENNES comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; - Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la PREFETE DES ARDENNES ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de M. X ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant la Géorgie comme pays de destination : Considérant que M. X soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Géorgie en raison de ses origines abkhazes ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et par la Commission des recours des réfugiés, a produit la convocation de son père par les services du parquet régional datée du 15 juin 2007 au sujet d'une affaire criminelle concernant son fils qui ne constitue pas une pièce de nature à établir la réalité des risques allégués en cas de retour en Géorgie, qui, au demeurant, a été reconnu comme un pays sûr par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision du 30 juin 2005 ; que, par suite, la décision désignant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la PREFETE DES ARDENNES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 8 septembre 2007 par lequel elle a décidé la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant la Géorgie comme pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 11 septembre 2007 est annulé. ARTICLE 2: La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. ARTICLE 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Irodi X. 2 07NC01325
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.