CETATEXT000019159406 J5_L_2008_06_000000701504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159406.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01504, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01504 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOUKARA Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2007 et complétée le 11 février 2008 présentée pour Mlle Setti X, demeurant ..., par Me Boukara, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0703266 en date du 4 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision en date du 6 juin 2007 par laquelle le préfet de Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien, à défaut une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demander et statuer dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : En ce qui concerne un titre de séjour : - elle n'est pas motivée, et, en particulier, ne tient pas compte des éléments produits dans la demande de titre du 26 février 2007 ; - le préfet ne pouvait prendre une décision faisant obligation de quitter le territoire sur la base d'un refus de séjour antérieur à la loi du 24 juillet 2006 ; - les dispositions de l'article 24 de loi du 12 avril 2000 n'ont pas été respectées ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle n'a plus de liens en Algérie et, au contraire, alors même qu'elle est majeure, ses liens familiaux principaux sont en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis b de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est enfant à charge d'un ressortissant algérien ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; - elle viole les dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet s'est borné à viser les demandes de titres de 2003 et 2005, antérieures à la loi du 24 juillet 2006 et ne permettant pas de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2007 présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le moyen de légalité externe tiré de l'insuffisante motivation du refus de séjour est irrecevable car il a été présenté pour la première fois en appel ; - il pouvait procéder à un réexamen de sa situation dans un délai raisonnable au regard de sa dernière décision ; - l'intéressée n'entrait dans aucun des cas prévus pour la délivrance d'un certificat de résident algérien ; - elle ne pouvait bénéficier des stipulations de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire national ; - la décision n'a pas porté atteinte à son droit à une vie familiale ; - la décision d'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte ni d'une procédure contradictoire ; - l'exception d'illégalité du titre de séjour devra être rejetée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Boukara, avocat de Mlle X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, que si Mlle X fait valoir que sa mère, de nationalité française, réside en France, ainsi que ses demi-frères et soeurs, de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France que le 16 juin 2003, à l'âge de 21 ans, et qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus, avant son entrée en France, avec les membres de sa famille qui y résident actuellement ; qu'au surplus, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside encore son père ainsi qu'un oncle chez lequel elle a vécu ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressée n'est fondée à soutenir ni que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant que Mlle X, qui ne justifie pas d'un séjour régulier en France, n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées dudit accord, alors même qu'elle serait à la charge de sa mère, qui a acquis la nationalité française ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un certificat de résident, qui était suffisamment motivée, est illégale ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'espèce, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été rappelées ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français était motivée au sens des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que, même s'il a mentionné les précédents refus de séjour opposés à l'intéressée, le préfet a, par la décision attaquée, statué au vu de la nouvelle demande de titre formulée le 26 février 2007 ; qu'il suit de là que, d'une part, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'il ne pouvait lui être fait application des dispositions de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni, d'autre part, que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 auraient du être mises en oeuvre, dès lors que la décision du préfet est intervenue suite à une demande de sa part ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la décision du préfet du Haut-Rhin refusant à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégale ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité qui entacherait la décision de refus de séjour ; Considérant, en dernier lieu, que la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mlle X, célibataire, majeure et sans enfants n'étant pas dépourvue de tout lien avec l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un certificat de résident et fait obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Setti X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01504