CETATEXT000019159408 J5_L_2008_06_000000701646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159408.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01646, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01646 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2007, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701650 en date du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, a annulé, à la demande de M. Nusreti Y, les décisions en date du 27 juin 2007 par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son droit au séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - la décision refusant d'autoriser le séjour de M. X en France ne viole pas l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté pris à l'encontre de son épouse ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et la cellule familiale peut ainsi être reconstituée dans le pays d'origine ; l'entrée de l'intéressé sur le territoire français est récente et il n'établit pas être dépourvu de toute attache au Kosovo où résident ses parents, ses frères et sa soeur ; - la décision refusant le titre de séjour comme l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont suffisamment motivées ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - le requérant n'établit pas être menacé dans son pays qu'il a quitté pour des convenances personnelles et où il ne pourra être reconduit qu'avec l'accord de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo ( M.I.N.U.K.) ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2008, présenté par M. Nusreti X demeurant ..., par Me Levi-Cyferman ; M. X conclut au rejet de la requête; Il soutient que : - ils n'ont plus de famille dans leur pays d'origine et sont bien intégrés en France ; - ils encourent des risques pour leur sécurité en cas de retour en Serbie ; Vu la note en délibéré enregistrée au greffe le 27 mai 2008 produite par Me Levi-Cyfermann, avocate de M. Y ; Vu les pièces nouvelles enregistrées le 30 mai 2008 produites par Me Levi-Cyfermann, avocate de M. Y ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 15 février 2008 , admettant M. Y au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y est entré en France en juillet 2005 avec son épouse et leur fils ; que leur fille est née en France ; que leurs demandes de bénéfice du statut de réfugié ont été successivement rejetées par l'office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 24 novembre 2005 puis par la commission de recours des réfugiés le 4 avril 2007 ; qu'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français leur a été notifié le 17 avril 2007, confirmé le 25 avril 2007 ; qu'ils ont demandé un réexamen de leurs demandes d'asile le 19 avril 2007, qui a été à nouveau rejetée par l'office français pour la protections des réfugiés et apatrides le 10 mai 2007 ; que le PREFET DES ARDENNES a abrogé le 12 juin 2007 ses décisions précitées du 17 avril 2007, la motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ne visant pas expressément les dispositions appliquées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis repris le 4 juillet 2007 les décisions contestées refusant la délivrance d'un titre de séjour, obligeant M. Y à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que si les parents et les frères de son épouse vivent régulièrement en France, sous couvert de titres de séjour en qualité de réfugiés, la cellule familiale constituée par M. et Mme Y et leurs enfants est à même de se reconstituer dans leur pays d'origine, où réside notamment la famille de M. Y ; que dès lors et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la faible durée et des conditions du séjour de M. Y en France, le PREFET DES ARDENNES, en lui refusant le séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DES ARDENNES est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour ce motif, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions susvisées du 27 juin 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne que devant la Cour ; Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées comportent, chacune, l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour ne doit être saisie que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser un titre de séjour à un étranger qui remplirait les conditions autorisant la délivrance d'un titre en application des articles L. 313-11, L. 314-11 et L .314-12 du même code ; que dès lors qu'ainsi qu'il résulte de ce que est dit ci-dessus, tel n'est pas le cas de M. Y, le moyen tiré à l'encontre du refus de séjour de ce que ladite commission n'a pas été saisie de sa demande, qui manque donc en droit, ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de circonstances mettant M. et Mme Y dans l'impossibilité d'emmener avec eux leurs enfants, les décisions attaquées n'ont pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de ceux-ci ; que, dès lors, M. Y n'est pas fondé à soutenir que, par le refus de séjour opposé, le PREFET DES ARDENNES a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. Y n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques ou des menaces en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, en désignant ce pays comme destination de la reconduite à la frontière, le PREFET DES ARDENNES n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé ses décisions susvisées du 27 juin 2007 et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701650 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 8 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3: Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Nusreti Y. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. 2 n° 07NC01646
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.