CETATEXT000019159410 J5_L_2008_06_000000701683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01683, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01683 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2007, complétée le 20 mai 2008 présentée pour Mme Nadia Sadil, épouse X, demeurant ..., par Me Kipffer, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700624 en date du 3 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête aux fins d'annulation de l'arrêté en date du 15 mars 2007 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; La requérante soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour prévu à l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis deux erreurs de fait en considérant que les violences conjugales n'étaient pas avérées, alors qu'un certificat médical établit le contraire et en indiquant que la plainte déposée avait été classée sans suite alors qu'elle est toujours en cours d'instruction ; - le tribunal a, à tort, considéré qu'il n'était pas établi que les violences conjugales étaient à l'origine de la rupture de la vie commune, alors que le préfet n'avait retenu que l'absence de preuve du caractère avéré desdites violences ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas motivée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2008 présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - il n'était pas tenu de saisir la commission dès lors que Mme X ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit ; - il ressort des éléments produits que la communauté de vie avait cessé dès décembre 2004, donc avant les violences alléguées par la requérante ; par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, le procureur de la République a classé sans suite la plainte de Mme X ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 dès lors qu'elle fait implicitement mais nécessairement référence à l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - les observations de Me Kipffer, avocat de Mme X, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code, «Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre» ; que ces dernières dispositions ne trouvent à s'appliquer que lorsque l'autorité administrative est appelée à se prononcer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, en qualité de conjoint de nationalité française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 mars 2007 à laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a pris sa décision, Mme X ne remplissait plus, depuis décembre 2004, la condition relative à la communauté de vie entre époux ouvrant droit au renouvellement d'une carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français et qu'il n'est pas établi que cette rupture résulterait de violences conjugales antérieures ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus du titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, l'espèce, les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été rappelées ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'était pas motivée au sens des dispositions susrappelées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas irrégulier, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros que Me Kipffer, avocat, sollicite au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : Le jugement n° 0700624 du 3 juillet 2007 du Tribunal administratif de Strasbourg, en tant qu'il rejette les conclusions de Mme X dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 15 mars 2007 lui faisant obligation de quitter le territoire ensemble cette dernière décision du 15 mars 2007 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 07NC01683
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.