CETATEXT000019159411 J5_L_2008_06_000000701777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159411.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01777, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01777 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ Mme Pascale ROUSSELLE M. WALLERICH Vu I°), sous le n° 07NC001777, la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Mikela X, demeurant ... ..., par Me Dollé, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704216 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Albanie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation le cas échéant sous astreinte ; Elle soutient que : - l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 24 juillet 2007 concernant son mari est irrégulier au regard des prescriptions de l'arrêté du 10 juillet 1999 ; - l'état de santé de son mari justifie la délivrance d'un titre de séjour, car le traitement qu'il doit suivre n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la décision prise à l'encontre de la requérante ne repose pas sur un avis du médecin inspecteur de la santé et elle ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de l'avis émis à propos de la situation de son mari ; - son propre état de santé ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en tout état de cause, l'état de santé de son mari ne justifiait pas la délivrance d'un titre de séjour ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas, de ce fait, privée de base légale ; - l'intéressée n'établit pas craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 15 décembre 2008 admettant Mme X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu, II°), sous le n° 07NC001778, la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour M. Spartak X, demeurant ... ..., par Me Dollé, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704215 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et fixé son pays de renvoi comme étant l'Albanie ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation le cas échéant sous astreinte ; Il soutient que : - l'avis rendu par le médecin inspecteur de la santé publique le 24 juillet 2007 est irrégulier au regard des prescriptions de l'arrêté du 10 juillet 1999 ; - son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, car le traitement qu'il doit suivre n'est pas disponible dans son pays d'origine ; - la décision faisant obligation de quitter la France est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2008, présenté par le préfet de la Moselle ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - l'avis du médecin inspecteur de la santé comporte les indications conformes à l'arrêté du 8 juillet 1999 ; - son état de santé ne justifiait pas l'application des dispositions de l'article L 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les documents produits ne permettent d'établir ni que le défaut de traitement aurait des conséquences graves sur son état de santé, ni l'impossibilité du prise en charge médicale en Albanie ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas, de ce fait, privée de base légale ; - l'intéressé n'établit pas craindre pour sa sécurité en cas de retour en Albanie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 15 décembre 2008 admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de Mme Rousselle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07NC01777 présentée pour Mme X et n° 07NC01778 présentée pour M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en mentionnant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le médecin, inspecteur de santé publique a suffisamment motivé son avis en date du 24 juillet 2007 ; que par suite, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour opposé à l'intéressé en raison de l'insuffisante motivation de cet avis doit être écarté ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis précité du médecin inspecteur départemental de la santé publique, en date du 24 juillet 2007 indiquant que si l'état de santé de M. X a nécessité une prise en charge médicale, les soins sont désormais achevés, que le défaut de prise en charge ultérieure ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des avis médicaux produits au dossier, qui n'apportent aucune information sur ce point, que les pathologies dont souffre M. X ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne les décisions faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant, que le moyen tiré de l'annulation des décisions du 7 août 2007 par lesquelles le préfet de la Moselle a fait obligation aux époux X de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour refusant la délivrance d'un titre de séjour ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que M. et Mme X ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 7 août 2007 du préfet de la Moselle leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune des mesures d'exécution prévues aux articles L. 911 à L. 911-3 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme X ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mikela X, à M. Spartak X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC01777-07NC01778
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.