CETATEXT000019159412 J5_L_2008_06_000000701779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159412.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 07NC01779, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC01779 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2007, présentée pour Mme Fatima , demeurant chez ..., par Me Dollé avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704213 en date du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 août 2007 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler sa carte de résident «vie privée et familiale», l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; Elle soutient que : - le préfet a procédé à un examen insuffisant des circonstances de l'espèce, notamment sur le devenir de la procédure de divorce en cours ; - le préfet devait se prononcer sur son admissibilité au séjour au titre de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux violences infligées par son conjoint, dont il était justifié ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de celle du refus de renouvellement du titre de séjour ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 17 janvier 2008, le mémoire en défense présenté par le préfet de la Moselle qui conclut eu rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision attaquée a été prise après un examen circonstancié des pièces produites et de celles résultant de l'instruction du dossier ; notamment les rapports de police et le classement sans suite par le procureur de la République de la plainte déposée par la requérante contre son époux pour violences empêchaient de donner un fondement suffisant à sa demande en qualité d'épouse étrangère victime de violences ; - le moyen nouveau en appel tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant dès lors que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 17 décembre 2007, admettant Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 70 % ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme n'établit pas l'erreur qu'auraient commise les premiers juges en écartant, par des motifs qu'il convient d'adopter, son moyen tiré d'un vice de procédure en raison d'un examen insuffisant de sa situation par le préfet de la Moselle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il régit l'exercice du droit d'asile sur l'ensemble du territoire de la République. Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ...» ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont, à l'exception de certaines dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers qui n'ont pas été écartées par une disposition contraire expresse contenue dans ledit accord, pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent des règles fixées par ledit accord ; que, dans ces conditions, Mme ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-12-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au préfet de la Moselle. 2 07NC01779
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.