CETATEXT000019159415 J5_L_2008_06_000000800062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/06/2008, 08NC00062, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00062 3ème chambre excès de pouvoir C SCP CARON DAQUO AMOUEL M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2008, présentée pour M. Zakariae X demeurant ..., par la SCP d'avocats Caron, Daquo et Amouel ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705667 du 10 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à : 1) annuler l'arrêté du préfet de la Moselle du 5 décembre 2007 décidant sa reconduite à la frontière, 2) enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement, 3) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, et ce, sous astreinte de 100 euros à compter de l'arrêt à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est arrivé en France alors qu'il était mineur et figurait expressément sur le passeport de son père ; il justifie alors d'une entrée régulière sur le territoire français ; - le préfet de la Moselle, en ne faisant aucune référence à la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas précisé sur quelles considérations personnelles il s'était fondé en prenant l'arrêté attaqué ; - dans la mesure où il a constitué en France des liens forts et durables et qu'il serait privé de ses repères au Maroc, son retour dans son pays d'origine aurait nécessairement pour effet de le couper de son environnement social, familial et culturel ; - il vit de manière continue et ininterrompue en France depuis 9 ans et au regard de cette durée, il a établi le centre de ses intérêts privés ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 février 2008, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes des Parties contractantes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et publiée par décret 95-304 du 21 mars 1995 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 modifié le 3 janvier 1994 concernant les conditions d'entrée des étrangers en France ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Sur le défaut de motivation : Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 décembre 2007 comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est suffisamment motivé ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que si M. X, de nationalité marocaine, soutient qu'il est entré régulièrement en France le 3 janvier 1999 sous couvert du passeport de son père alors qu'il était mineur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le passeport était revêtu d'un visa d'entrée ; que M. X, qui n'était titulaire d'aucun titre de séjour en cours de validité, entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée du 1° de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il pouvait légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X soutient qu'il vit de manière continue et ininterrompue en France depuis 9 ans et qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dans ces circonstances, et eu égard notamment aux conditions de séjour de M. X sur le territoire français et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet de la Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zakariae X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. 2 N° 08NC00062
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.