CETATEXT000019159417 J5_L_2008_06_000000800355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26/06/2008, 08NC00355, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00355 4ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. JOB SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP ; SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. Christophe X, demeurant 12 rue de la Base..., par Me Suissa, tendant à l'exécution du jugement n° 0201465 en date du 28 juin 2006, frappé d'appel, par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision du 22 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Haute Saône a suspendu le versement à M. X de la prime de maintien des systèmes d'élevage extensif (PMSEE) au titre des années 1999 et 2000, résilié la convention conclue avec lui en 1998 pour les campagnes 1998-2003 et interdit le versement de l'aide due au titre de l'année 1998 ; Vu l'ordonnance n° 07EX16 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 mars 2008 ouvrant, à la suite de la demande présentée par M. X une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon ; M. X demande à la Cour d'assurer l'exécution du jugement du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon en limitant celle-ci au versement des primes dues au titre des années 1998, 1999 et 2000, ces sommes portant intérêt à compter du jugement, et en ordonnant au préfet de la Haute-Saône de les lui régler sous astreinte ; Il soutient que par le jugement dont l'exécution est demandée, le Tribunal administratif de Besançon a annulé la décision par laquelle ledit préfet a suspendu le versement à son profit de la prime en cause au titre des années 1999 et 2000, résilié la convention conclue avec lui en 1998 pour les campagnes 1998-1999 à 2002-2003 et interdit le versement de l'aide due au titre de l'année 1998 ; qu'il s'ensuit qu'il lui est dû les primes afférentes aux années 1998 à
- Vu enregistré le 3 avril 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche tendant au rejet de la procédure ; Le ministre fait valoir que, par virement du 18 septembre 2007, le comptable du CNASEA non seulement a versé les primes relatives aux années 1998 à 2000 mais, au surplus, a liquidé et versé celles afférentes aux années postérieures soit 2001 et 2002 ; Vu enregistré le 18 avril 2008, le courrier présenté pour M. Christophe X par Me Suissa, informant la Cour que le 5 octobre 2007, il avait été intégralement réglé des primes dues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2008 : - le rapport de M. Job, président ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ... la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. » ; Considérant qu'il est constant qu'avant même l'ouverture par ordonnance n° 07EX16 du président de la Cour administrative d'appel de Nancy en date du 7 mars 2008, à la demande de M. X, d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures financières que l'exécution du jugement n° 0201465 du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon impose, le comptable du CNASEA a, par virement du 18 septembre 2007, non seulement versé les primes relatives aux années 1998 à 2000 mais, au surplus, liquidé et versé celles afférentes aux années postérieures 2001 et 2002 soldant le compte de l'intéressé ; que par suite, la décision de justice, dont M. X cantonne l'exécution au versement de la prime pour les années 1998 à 2000, ayant été totalement exécutée par l'administration, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative pour l'exécution du jugement n° 0201465 en date du 28 juin 2006 du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il concerne le versement des primes agricoles relatives aux années 1998 à
- Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christophe X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône. 2 N° 08NC00355