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08NC00436

CETATEXT000019159418 J5_L_2008_06_000000800436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre, 26/06/2008, 08NC00436, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC00436 3ème chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800805 du 25 février 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 21 février 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DE LA MOSELLE soutient que la circonstance que M. X a déposé une demande de titre de séjour ne l'obligeait pas à surseoir à statuer dès lors que l'intéressé, entré irrégulièrement en France, était en situation irrégulière lors de sa demande de titre de séjour et qu'une décision implicite de rejet d'une demande de titre de séjour ne saurait être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de M. Giltard, Président de la Cour, - et les conclusions de M. Collier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que le préfet ne peut prendre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour « travailleur salarié » présentée par M. X le 31 août 2007 à la préfecture du Val-de-Marne a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, qui ne pouvait être assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'était seule applicable la nouvelle mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français pour annuler l'arrêté du 21 février 2008 par lequel le PREFET DE LA MOSELLE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré d'une erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...)II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement en France en août 2006 et n'était pas titulaire, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le PREFET DE LA MOSELLE a pu légalement ordonner sa reconduite à la frontière sur le fondement des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il a de nombreuses attaches familiales en France, notamment une compagne depuis quelques mois, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France à l'âge de 29 ans, qu'il n'apporte aucune preuve quant à la réalité de sa relation avec sa concubine et n'est pas dépourvu de famille au Cameroun où vit sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA MOSELLE en date du 21 février 2008 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle : Considérant que si M. X soutient qu'il est bien intégré en France et qu'il s'est vu proposer une offre d'embauche en tant qu'informaticien expert, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, ou devant être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction du territoire prévue au deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ne peut quitter immédiatement le territoire français (...) » ; Considérant qu'en estimant que M. X ne justifiait pas de garanties suffisantes de représentation, le PREFET DE LA MOSELLE a, dans les circonstances de l'espèce, établi la nécessité du placement en rétention décidé par la décision distincte en date du 21 février 2008 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 21 février 2008 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. X. 2 N° 08NC00436

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