← France

315633

CETATEXT000019159494 JG_L_2008_05_000000315633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/94/CETATEXT000019159494.xml Texte Conseil d'État, , 09/05/2008, 315633, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 Conseil d'État 315633 Plein contentieux C Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Exene A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince de délivrer à sa fille Evedjina A un visa d'entrée en France, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) subsidiairement, d'ordonner aux services consulaires français à Port-au-Prince d'examiner la demande de visa présentée au nom de Mlle Evedjina A, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que l'urgence résulte des menaces auxquelles sa famille est exposée en Haïti alors que les services consulaires français tardent à examiner la demande de visa ; que ce retard le prive du droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte ainsi une atteinte grave à cette liberté fondamentale, d'autant que sa famille est exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette atteinte est entachée d'une illégalité manifeste au regard de l'article L. 314-11, 8°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ; Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si M. A soutient que l'absence de délivrance à sa fille mineure Evedjina d'un visa d'entrée en France expose celle-ci à des menaces pour sa sécurité en Haïti, cette affirmation ne suffit pas à établir la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que M. A, auquel les services du ministère des affaires étrangères et européennes ont conseillé, par courrier du 4 juillet 2007, de se rapprocher des services consulaires français à Port-au-Prince pour la délivrance d'un visa à sa fille, ne fait état d'aucune démarche précise, notamment, en cas de refus, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Exene A. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.