CETATEXT000019160741 J0_L_2008_06_000000601308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2008, 06VE01308, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01308 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN HAZAN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2006 en télécopie et le 31 août 2006 en original, présentée pour M. et Mme Fabrice X, demeurant ..., par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404699 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire de Malakoff (Hauts-de-Seine) a délivré à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'activités et à la condamnation de la commune de Malakoff au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 19 juillet 2004 à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la construction projetée porte atteinte à la salubrité publique, entraînant des nuisances olfactives et sonores importantes ; qu'il ne précise pas les éléments de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour considérer que l'immeuble projeté devait être considéré comme destiné dans son ensemble à un usage d'activités et non à un usage mixte ; que les locaux projetés affectés aux services administratifs doivent être considérés comme des bureaux au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'annexe 2 de ce règlement précise que pour les immeubles à usage d'activités, la partie de la surface hors oeuvre nette utilisée par les services administratifs qui excède 20 % de la surface hors oeuvre nette totale doit être considérée comme surface à usage de bureaux ; que la surface hors oeuvre nette à prendre alors en considération doit être celle du bâtiment édifié sur la parcelle F 200, soit 256,62 m² ; que la surface affectée aux services administratifs représente donc plus de 20 % ; que la nomenclature des activités établie en annexe 2 du règlement du plan d'occupation des sols n'exclut pas que le deuxième étage du bâtiment projeté soit qualifié de construction à usage de bureaux ; qu'à défaut, ledit règlement n'a rien prévu en ce qui concerne la destination des services administratifs d'une entreprise assurant des activités ; que si la construction projetée doit, pour un tiers de sa superficie, accueillir des bureaux, pour un autre tiers, des locaux de stockage, et pour le dernier tiers, des parkings, l'immeuble est à usage mixte ; que le jugement devait qualifier le projet envisagé d'immeuble mixte à usage d'activité et de bureaux, entraînant l'application de coefficients d'occupation des sols différenciés ; qu'il en résulte que le dossier de demande de permis de construire était incomplet puisqu'il ne précisait pas la ventilation des surfaces de bâtiments projetés entre activités et bureaux ; que le caractère incomplet du dossier ressort clairement de la confusion commise par la commune de Malakoff dans la détermination de la surface affectée aux services administratifs de l'entreprise ; que si l'on retient que le rez-de-chaussée doit être regardé dans son ensemble comme un local destiné à l'activité, le permis méconnaît les règles relatives à la densité constructible ; qu'en effet, la surface réservée au stationnement doit alors être intégrée dans la surface hors oeuvre nette ; que la surface alors créée dépasse celle admise par le règlement du plan d'occupation des sols qui est de 1,3 ; que si l'on considère que le rez-de-chaussée ne peut être regardé comme un local entièrement destiné à l'activité puisqu'il comprend des places de stationnement, le permis méconnaît les règles d'emprise au sol des constructions ; qu'en effet, si l'on exclut que le parking est affecté à l'activité, le rez-de-chaussée n'est pas utilisé à 80 % ou plus pour l'activité ; que, dès lors, en vertu de l'article 9.2 du règlement du plan d'occupation des sols, l'emprise au sol de la construction ne peut excéder 50 % de la superficie de la parcelle F 200, alors qu'elle est de 56 % ; que le jugement attaqué a pris en compte la surface hors oeuvre nette totale créée sur les deux parcelles pour faire application de l'article UA 12.1.1 du règlement alors que l'unité foncière était partagée entre les zones UAb et UBd ; qu'ainsi que le prévoit l'annexe 2 du règlement pour le calcul des besoins en matière de stationnement, pour les constructions neuves à usage de bureaux, les places de stationnement à réaliser doivent correspondre à 60 % de la surface hors oeuvre nette créée et non à 30 % ; qu'en délivrant le permis de construire litigieux, alors que la construction projetée exposera ses voisins à des nuisances graves, à la fois sonores et olfactives, le maire de Malakoff a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 113-3-1 du code de l'urbanisme ; que les nouveaux aménagements du deuxième étage du bâtiment démontrent que l'entreprise va rapatrier son personnel et que celui-ci va circuler en voiture dans l'impasse ; que les riverains se plaignent déjà des graves nuisances provoquées par la circulation des camions de l'entreprise ; que les photographies produites devant le tribunal administratif montrent que la rue est très étroite et que les bâtiments qui font l'objet du permis de construire ont une proximité avec les maisons voisines telle que la pollution permanente par de nombreux camions et le bruit de leurs moteurs empêchent les riverains d'ouvrir leurs fenêtres ; que le maire de Malakoff a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme en autorisant la construction au fond d'une impasse étroite d'un bâtiment destiné à recevoir des activités commerciales et industrielles sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales ; que la présence des voitures garées de part et d'autre réduit la largeur de l'impasse à une seule voiture de tourisme ; qu'un petit camion utilitaire peut donc encombrer toute l'impasse et empêcher les riverains de sortir de chez eux ; que le projet n'est donc manifestement pas desservi dans des conditions répondant à l'importance et de la destination de l'immeuble ; qu'un entrepôt de matériel électrique est sujet à des risques majeurs d'incendie ; qu'il n'existe pas de bornes incendie en nombre suffisant à proximité de la construction projetée pour permettre l'acheminement de l'eau en cas d'accident ; qu'aucun véhicule lourd de lutte contre l'incendie ne peut circuler dans cette impasse ; qu'à défaut d'avoir assorti le permis de construire de prescriptions particulières relatives aux conditions de desserte de la construction projetée, et notamment relatives à l'aménagement d'une aire de retournement, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en jugeant que les prescriptions de l'article R. 111-21 n'avaient pas été méconnues, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la circonstance que le terrain d'assiette se trouve dans le prolongement d'une parcelle où sont implantés des locaux à caractère commercial ne permet pas, à elle seule, de caractériser le respect de ces prescriptions ; que la construction d'un immeuble de 12 mètres de hauteur en fond d'une impasse qui n'est bordée que par des maisons individuelles va cloisonner le fond de la ruelle ; que l'aspect industriel marqué du bâtiment s'accorde très mal avec celui des maisons individuelles voisines ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller, - les observations de Me Massiou, substituant Me Hazan pour les consorts X, et de Me Bernard-Hugon, substituant Me Hautin-Belloc pour la commune de Malakoff ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 19 juillet 2004, le maire de Malakoff (Hauts-de-Seine) a délivré à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'activités sur les parcelles F 200 et F 208, situées respectivement en zones UA b et UB d du plan d'occupation des sols, la surface hors oeuvre nette conservée étant de 540 m² et la surface hors oeuvre nette créée de 391 m² ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X, propriétaires de la parcelle F 199 limitrophe, tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande, a estimé que, compte tenu des éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire, le projet devait être regardé comme étant destiné dans son ensemble à un usage d'activités soumis à un coefficient d'occupation des sols unique et non comme un immeuble mixte à usage d'activités et de bureaux ; qu'il a ainsi nécessairement répondu au moyen soulevé par les requérants tiré de l'absence d'indication, dans le dossier de demande de permis de construire, de la ventilation des surfaces ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a estimé qu'en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Malakoff n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à la salubrité publique, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen par lequel les requérants qui, sans invoquer alors une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, se bornaient à faire valoir que le trafic automobile occasionnerait des nuisances sonores et olfactives importantes ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 : Considérant, en premier lieu, que l'annexe 2 au règlement du plan d'occupation des sols, intitulée nomenclature des activités industrielles ou artisanales, des commerces et des bureaux, fait référence, pour l'application des dispositions du règlement opérant une distinction entre les différents usages des constructions, aux rubriques de la nomenclature des activités françaises et prévoit que les constructions se rattachant à une activité mentionnée aux rubriques 01 à 60 sont considérées comme étant à usage d'activités à l'exception des boulangeries, pâtisseries et commerces ; que cette même annexe précise, s'agissant des seuls bâtiments à usage d'activités, que : « Pour le calcul des besoins en matière de stationnement, les locaux utilisés par les services administratifs, pour la partie de la surface hors oeuvre nette qui excède 20 % de la surface hors oeuvre nette totale, sont considérés comme des locaux à usage de bureaux » ; Considérant que le bâtiment dont la construction a été autorisée est destiné à l'activité d'une entreprise spécialisée en matière d'installations électriques provisoires de chantier, de fourniture, d'installation et de location de lignes et de postes mobiles haute et basse tension ; que l'activité de l'entreprise entrant nécessairement dans les rubriques 01 à 60 de la nomenclature des activités françaises, incluant la totalité des activités industrielles, et non dans les rubriques 76, 77 ou 87 comme le soutiennent les requérants, la construction doit, dès lors, être considérée comme étant, dans son ensemble, à usage d'activités au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Malakoff, sans qu'il y ait lieu, en dehors du calcul des besoins en matière de stationnement, de tenir compte de la création, au deuxième étage du bâtiment, d'une surface de bureaux ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'absence d'indication, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une ventilation des surfaces d'activité et de bureaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction./ La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)
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