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06VE01308

CETATEXT000019160741 J0_L_2008_06_000000601308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2008, 06VE01308, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01308 5ème chambre excès de pouvoir C M. BLIN HAZAN Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 août 2006 en télécopie et le 31 août 2006 en original, présentée pour M. et Mme Fabrice X, demeurant ..., par la S.C.P. Waquet-Farge-Hazan ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404699 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le maire de Malakoff (Hauts-de-Seine) a délivré à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'activités et à la condamnation de la commune de Malakoff au versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 19 juillet 2004 à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Malakoff le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne répond pas au moyen tiré de ce que la construction projetée porte atteinte à la salubrité publique, entraînant des nuisances olfactives et sonores importantes ; qu'il ne précise pas les éléments de fait et de droit sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour considérer que l'immeuble projeté devait être considéré comme destiné dans son ensemble à un usage d'activités et non à un usage mixte ; que les locaux projetés affectés aux services administratifs doivent être considérés comme des bureaux au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que l'annexe 2 de ce règlement précise que pour les immeubles à usage d'activités, la partie de la surface hors oeuvre nette utilisée par les services administratifs qui excède 20 % de la surface hors oeuvre nette totale doit être considérée comme surface à usage de bureaux ; que la surface hors oeuvre nette à prendre alors en considération doit être celle du bâtiment édifié sur la parcelle F 200, soit 256,62 m² ; que la surface affectée aux services administratifs représente donc plus de 20 % ; que la nomenclature des activités établie en annexe 2 du règlement du plan d'occupation des sols n'exclut pas que le deuxième étage du bâtiment projeté soit qualifié de construction à usage de bureaux ; qu'à défaut, ledit règlement n'a rien prévu en ce qui concerne la destination des services administratifs d'une entreprise assurant des activités ; que si la construction projetée doit, pour un tiers de sa superficie, accueillir des bureaux, pour un autre tiers, des locaux de stockage, et pour le dernier tiers, des parkings, l'immeuble est à usage mixte ; que le jugement devait qualifier le projet envisagé d'immeuble mixte à usage d'activité et de bureaux, entraînant l'application de coefficients d'occupation des sols différenciés ; qu'il en résulte que le dossier de demande de permis de construire était incomplet puisqu'il ne précisait pas la ventilation des surfaces de bâtiments projetés entre activités et bureaux ; que le caractère incomplet du dossier ressort clairement de la confusion commise par la commune de Malakoff dans la détermination de la surface affectée aux services administratifs de l'entreprise ; que si l'on retient que le rez-de-chaussée doit être regardé dans son ensemble comme un local destiné à l'activité, le permis méconnaît les règles relatives à la densité constructible ; qu'en effet, la surface réservée au stationnement doit alors être intégrée dans la surface hors oeuvre nette ; que la surface alors créée dépasse celle admise par le règlement du plan d'occupation des sols qui est de 1,3 ; que si l'on considère que le rez-de-chaussée ne peut être regardé comme un local entièrement destiné à l'activité puisqu'il comprend des places de stationnement, le permis méconnaît les règles d'emprise au sol des constructions ; qu'en effet, si l'on exclut que le parking est affecté à l'activité, le rez-de-chaussée n'est pas utilisé à 80 % ou plus pour l'activité ; que, dès lors, en vertu de l'article 9.2 du règlement du plan d'occupation des sols, l'emprise au sol de la construction ne peut excéder 50 % de la superficie de la parcelle F 200, alors qu'elle est de 56 % ; que le jugement attaqué a pris en compte la surface hors oeuvre nette totale créée sur les deux parcelles pour faire application de l'article UA 12.1.1 du règlement alors que l'unité foncière était partagée entre les zones UAb et UBd ; qu'ainsi que le prévoit l'annexe 2 du règlement pour le calcul des besoins en matière de stationnement, pour les constructions neuves à usage de bureaux, les places de stationnement à réaliser doivent correspondre à 60 % de la surface hors oeuvre nette créée et non à 30 % ; qu'en délivrant le permis de construire litigieux, alors que la construction projetée exposera ses voisins à des nuisances graves, à la fois sonores et olfactives, le maire de Malakoff a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 113-3-1 du code de l'urbanisme ; que les nouveaux aménagements du deuxième étage du bâtiment démontrent que l'entreprise va rapatrier son personnel et que celui-ci va circuler en voiture dans l'impasse ; que les riverains se plaignent déjà des graves nuisances provoquées par la circulation des camions de l'entreprise ; que les photographies produites devant le tribunal administratif montrent que la rue est très étroite et que les bâtiments qui font l'objet du permis de construire ont une proximité avec les maisons voisines telle que la pollution permanente par de nombreux camions et le bruit de leurs moteurs empêchent les riverains d'ouvrir leurs fenêtres ; que le maire de Malakoff a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des prescriptions des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme en autorisant la construction au fond d'une impasse étroite d'un bâtiment destiné à recevoir des activités commerciales et industrielles sans assortir cette autorisation de prescriptions spéciales ; que la présence des voitures garées de part et d'autre réduit la largeur de l'impasse à une seule voiture de tourisme ; qu'un petit camion utilitaire peut donc encombrer toute l'impasse et empêcher les riverains de sortir de chez eux ; que le projet n'est donc manifestement pas desservi dans des conditions répondant à l'importance et de la destination de l'immeuble ; qu'un entrepôt de matériel électrique est sujet à des risques majeurs d'incendie ; qu'il n'existe pas de bornes incendie en nombre suffisant à proximité de la construction projetée pour permettre l'acheminement de l'eau en cas d'accident ; qu'aucun véhicule lourd de lutte contre l'incendie ne peut circuler dans cette impasse ; qu'à défaut d'avoir assorti le permis de construire de prescriptions particulières relatives aux conditions de desserte de la construction projetée, et notamment relatives à l'aménagement d'une aire de retournement, le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en jugeant que les prescriptions de l'article R. 111-21 n'avaient pas été méconnues, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que la circonstance que le terrain d'assiette se trouve dans le prolongement d'une parcelle où sont implantés des locaux à caractère commercial ne permet pas, à elle seule, de caractériser le respect de ces prescriptions ; que la construction d'un immeuble de 12 mètres de hauteur en fond d'une impasse qui n'est bordée que par des maisons individuelles va cloisonner le fond de la ruelle ; que l'aspect industriel marqué du bâtiment s'accorde très mal avec celui des maisons individuelles voisines ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller, - les observations de Me Massiou, substituant Me Hazan pour les consorts X, et de Me Bernard-Hugon, substituant Me Hautin-Belloc pour la commune de Malakoff ; - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêté du 19 juillet 2004, le maire de Malakoff (Hauts-de-Seine) a délivré à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment à usage d'activités sur les parcelles F 200 et F 208, situées respectivement en zones UA b et UB d du plan d'occupation des sols, la surface hors oeuvre nette conservée étant de 540 m² et la surface hors oeuvre nette créée de 391 m² ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme X, propriétaires de la parcelle F 199 limitrophe, tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur chacun des arguments présentés au soutien de la demande, a estimé que, compte tenu des éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire, le projet devait être regardé comme étant destiné dans son ensemble à un usage d'activités soumis à un coefficient d'occupation des sols unique et non comme un immeuble mixte à usage d'activités et de bureaux ; qu'il a ainsi nécessairement répondu au moyen soulevé par les requérants tiré de l'absence d'indication, dans le dossier de demande de permis de construire, de la ventilation des surfaces ; Considérant, en second lieu, que le tribunal a estimé qu'en délivrant le permis de construire sollicité, le maire de Malakoff n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des atteintes susceptibles d'être portées à la salubrité publique, au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il a ainsi suffisamment répondu au moyen par lequel les requérants qui, sans invoquer alors une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, se bornaient à faire valoir que le trafic automobile occasionnerait des nuisances sonores et olfactives importantes ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 : Considérant, en premier lieu, que l'annexe 2 au règlement du plan d'occupation des sols, intitulée nomenclature des activités industrielles ou artisanales, des commerces et des bureaux, fait référence, pour l'application des dispositions du règlement opérant une distinction entre les différents usages des constructions, aux rubriques de la nomenclature des activités françaises et prévoit que les constructions se rattachant à une activité mentionnée aux rubriques 01 à 60 sont considérées comme étant à usage d'activités à l'exception des boulangeries, pâtisseries et commerces ; que cette même annexe précise, s'agissant des seuls bâtiments à usage d'activités, que : « Pour le calcul des besoins en matière de stationnement, les locaux utilisés par les services administratifs, pour la partie de la surface hors oeuvre nette qui excède 20 % de la surface hors oeuvre nette totale, sont considérés comme des locaux à usage de bureaux » ; Considérant que le bâtiment dont la construction a été autorisée est destiné à l'activité d'une entreprise spécialisée en matière d'installations électriques provisoires de chantier, de fourniture, d'installation et de location de lignes et de postes mobiles haute et basse tension ; que l'activité de l'entreprise entrant nécessairement dans les rubriques 01 à 60 de la nomenclature des activités françaises, incluant la totalité des activités industrielles, et non dans les rubriques 76, 77 ou 87 comme le soutiennent les requérants, la construction doit, dès lors, être considérée comme étant, dans son ensemble, à usage d'activités au sens du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Malakoff, sans qu'il y ait lieu, en dehors du calcul des besoins en matière de stationnement, de tenir compte de la création, au deuxième étage du bâtiment, d'une surface de bureaux ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de l'absence d'indication, dans le dossier de demande de permis de construire, d'une ventilation des surfaces d'activité et de bureaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction./ La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : (...)

  1. c)Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules » ; que la surface située en rez-de-chaussée réservée au stationnement des véhicules de l'entreprise occupant les lieux doit être regardée comme aménagée non à usage professionnel mais en vue du stationnement desdits véhicules au sens des dispositions précitées du
  2. c)de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de ces dispositions, la surface de plancher hors oeuvre autorisée en l'espèce et aménagée en vue du stationnement des véhicules n'avait donc pas à être comprise dans la surface hors oeuvre nette du bâtiment ; que la circonstance que plusieurs places ne seraient pas effectivement utilisées à cette fin est sans influence sur la légalité de l'autorisation délivrée ; Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles UA 12 et UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs aux normes de stationnement, rédigés en termes identiques, la surface de stationnement doit être supérieure à 60 % de la surface hors oeuvre nette si l'immeuble est à destination de bureaux et à 30 % de la surface hors oeuvre nette avec une place au minimum lorsque la construction est à usage d'activités, d'ateliers ou de dépôts ; que ces mêmes dispositions ajoutent que : « Les catégories de bureaux, commerces et activités sont répertoriées en annexe 2. Lorsque la surface de stationnement est déterminée en pourcentage de surface hors oeuvre nette, le nombre minimum de place à créer est calculé par rapport à une surface moyenne de stationnement de 28 m² par place. (...) Règle de l'arrondi : l'unité inférieure est utilisée jusqu'à l'arrondi de 0,49, l'unité supérieure à partir de l'arrondi 0,50 » et précisent que, pour les extensions de constructions existantes, ces mêmes normes s'appliquent au prorata de la surface créée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la surface hors oeuvre nette créée est de 391,40 m2, à savoir 134,78 m2 sur la parcelle F 200 et 256,62 m2 sur la parcelle F 208 ; qu'est, ainsi, autorisée la création au deuxième étage de bureaux, d'un secrétariat, d'une cuisine et d'un réfectoire, d'une surface totale de 111,67 m2 sur la parcelle F 200 et de 67,39 m2 sur la parcelle F 208 ; qu'en application des dispositions précitées de l'annexe 2 au règlement du plan d'occupation des sols, ces dernières surfaces, correspondant, dès lors, à des locaux utilisés par les services administratifs, doivent être considérées, pour le calcul des besoins en matière de stationnement, comme des locaux à usage de bureaux pour la partie de surface hors oeuvre nette qui excède 20 % de la surface hors oeuvre totale autorisée sur chacune des parcelles ; que, dans ces conditions, le nombre de places de stationnement dont la réalisation était requise s'établissait à quatre sur la parcelle F 200 et à deux sur la parcelle F 208 ; que le projet autorisé prévoyant la création de quatre places sur chacune des parcelles, le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des articles UA 9 et UB 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatifs à l'emprise au sol, rédigés en termes identiques : « 9.1 L'emprise au sol des constructions ne pourra excéder 50 % de la superficie du terrain. / 9.2 Cette emprise est portée à 70 % dans le cas de bâtiments dont le rez-de-chaussée est utilisé à 80 % ou plus pour le commerce ou l'activité » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le rez-de-chaussée de la construction autorisée est exclusivement affecté à des fins de stationnement des véhicules de l'entreprise ou appartenant au personnel de celle-ci ; que le rez-de-chaussée doit, dès lors, être regardé comme étant utilisé pour l'activité au sens des dispositions des articles UA 9 et UB 9, alors même que, comme il a été dit précédemment, cette surface de plancher n'entre pas dans le calcul de la surface hors oeuvre nette totale ; qu'il n'est pas contesté que la construction autorisée est conforme aux dispositions de l'article 9.2 précité auxquelles elle était soumise ; Considérant, en cinquième lieu, que les dispositions de l'article UA 14 du règlement du plan d'occupation des sols fixe, en zone UA b, à 1,3 le coefficient d'occupation des sols applicable aux bâtiments à usage d'activités ; que, comme il a été précédemment dit, la construction litigieuse doit être considérée comme étant, dans son ensemble, à usage d'activité sans qu'il y ait lieu de tenir compte, à ce stade, de la création, au deuxième étage du bâtiment, d'une surface de bureaux ; qu'il est constant que la surface de la parcelle F 200 est de 211 m2 et que la surface hors oeuvre nette totale est de 256,62 m2, correspondant à un coefficient d'occupation des sols inférieur à celui autorisé par les dispositions précitées ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit » ; que cette disposition, qui permet de s'opposer à l'autorisation de constructions susceptibles d'être exposées à des nuisances graves, permet également de faire obstacle à des constructions qui constitueraient elles-mêmes la source de telles nuisances ; que, toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores alléguées par les époux X, engendrées, selon eux, par l'ensemble des véhicules de l'entreprise occupant les lieux, présenteraient un caractère de gravité tel que le maire de Malakoff aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en accordant à la société le permis de construire dont il s'agit ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 : « Le permis peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les prescriptions figurant dans l'avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en date du 10 juin 2004 ont été reprises par l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, le risque majeur d'incendie invoqué par les requérants n'est pas établi ; que le risque de nuisances olfactives n'est pas davantage démontré, non plus que l'atteinte à la sécurité et à salubrité publique susceptible d'être générée par un accroissement du trafic des véhicules de l'entreprise occupant les lieux ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la réalisation d'une aire de retournement des véhicules ; que la voie de desserte du terrain d'assiette, impasse d'une longueur de 15 m seulement au fond de laquelle se trouve ledit terrain, est constituée d'une chaussée d'une largeur de 6 m et d'un trottoir de 2 m de large ; qu'elle apparaît ainsi répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble, sans que les requérants puissent utilement invoquer les conditions dans lesquelles s'effectue le stationnement à proximité du projet autorisé ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que cette construction n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique au sens des articles R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme, le maire de Malakoff aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si « les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions envisagées sont situées dans une zone qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, n'a pas un caractère exclusivement résidentiel compte tenu de la présence d'immeubles collectifs et de bâtiments accueillant des petites et moyennes entreprises ; que le terrain d'assiette se trouve, par ailleurs, dans le prolongement d'une parcelle où sont implantés des locaux à caractère commercial ; qu'ainsi, comme l'a retenu le tribunal administratif de façon suffisamment motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le projet n'était pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, le maire de Malakoff aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2004 délivrant un permis de construire à la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement des sommes que la commune de Malakoff et la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Malakoff et de la SCI l'Immobilière Belliot-Riquet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE01308 2

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