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07VE00063

CETATEXT000019160743 J0_L_2008_06_000000700063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE00063, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00063 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE DURIGON Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Durigon ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405595 du 16 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mai 2004 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; Ressortissant marocain, il soutient être entré régulièrement en France le 4 mars 1998 et avoir obtenu un titre de séjour temporaire en qualité d'étranger malade valable jusqu'au 27 octobre 2003 ; qu'il est atteint de troubles neurologiques entraînant des crises d'épilepsie qui ne cèdent pas aux traitements ; qu'il ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge efficace au Maroc, faute d'infrastructures adaptées aux maladies neurologiques ; que l'abrogation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre démontre la nécessité de son maintien en France ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu dans la mesure où le requérant n'a plus de contact avec ses deux soeurs et sa mère, âgée et malade, restées au Maroc ; que ses attaches familiales sont en France où résident régulièrement son frère, médecin, et une de ses soeurs ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - les observations de Me Durigon, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) » ; Considérant que si M. X souffre de crises d'épilepsie sévères et récurrentes, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'avis rendu le 13 octobre 2003 par le médecin inspecteur de santé publique que l'intéressé pourra recevoir au Maroc les soins nécessités par son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, né en 1970, est entré en France en mars 1998 ; que s'il fait état de la présence régulière de son frère et d'une de ses soeurs sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l'âge adulte et n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc, où résident notamment sa mère et deux autres soeurs ; que, dès lors, eu égard tant à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant qu'à sa situation personnelle, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent également qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 07VE00063 2

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