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07VE00506

CETATEXT000019160747 J0_L_2008_06_000000700506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE00506, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00506 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GARCIA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2007, enregistrée le 7 mars 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Carlos Humberto X ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508417 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est entré régulièrement le 27 juillet 2000 en France où son épouse et leurs trois enfants mineurs l'ont rejoint le 28 mai 2001 ; qu'un quatrième enfant est né le 12 août 2004 sur le territoire ; qu'il a mis tout en oeuvre pour s'intégrer dans la société française et justifie d'un domicile ; qu'il disposait, jusqu'à une date récente, d'un emploi rémunéré ; qu'ainsi la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Darrot, susbstituant Me Garcia, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que M. X, ressortissant colombien, entré en France en 2000 à l'âge de 37 ans, fait valoir, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour du 23 août 2005, qu'il vit sur le territoire avec son épouse, qui l'a rejoint en mai 2001 avec leurs trois enfants mineurs, et dont il a eu un quatrième enfant né en France en 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que celle-ci, également de nationalité colombienne, est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce que le couple reconstitue sa cellule familiale en Colombie ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00506 2

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