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07VE00861

CETATEXT000019160749 J0_L_2008_06_000000700861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE00861, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00861 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PARTOUCHE Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 en télécopie et le 11 avril 2007 en original, présentée pour Mlle Khadidiatou X, demeurant ..., par Me Partouche, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600602 du 16 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 décembre 2005 portant refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'arrêté et le jugement attaqués sont insuffisamment motivés ; que le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante a été pris en violation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, elle occupe à temps partiel un emploi d'esthéticienne-vendeuse où elle est souvent confrontée à une clientèle étrangère ; que la pratique effective de l'anglais dans son travail, comme en atteste la prime de langues incluse à plusieurs reprises dans sa rémunération, démontre le caractère réel et sérieux des études de langue qu'elle poursuit à l'université de Paris-X Nanterre, indépendamment des résultats obtenus à ses examens ; qu'en outre, ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dans la mesure où elle a conclu le 21 décembre 2006 un pacte civil de solidarité avec un ressortissant américain résidant régulièrement sur le territoire français ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le Tribunal administratif de Versailles a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mlle X le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante comporte l'énoncé des éléments de fait correspondant à la situation de l'intéressée, notamment ceux relatifs à son cursus universitaire, ainsi que les considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié, applicable à la date de l'arrêté attaqué : « L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 4° S'il entend demeurer en France pour y poursuivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, les pièces exigées aux 1° et 2° de l'article 7-7 du présent décret (...) » ; que l'article 7-7 du même décret dispose que : « (...) l'étranger qui demande la carte de séjour mention « étudiant » doit présenter les pièces suivantes : (...) 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du Code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de l'Union européenne de coopération dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) » ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ; Considérant que si Mlle X, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français en août 1999 et a obtenu, respectivement en juillet 2001 et juillet 2003, un certificat d'aptitudes professionnelles et un brevet d'études professionnelles en esthétique cosmétique, il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est inscrite à trois reprises à partir de l'année scolaire 2002-2003 en 1ère année de DEUG d'anglais, sans obtenir de diplôme, avant de se réorienter en 1ère année de Licence d'espagnol au titre de l'année 2005-2006 ; qu'en l'absence de progression effective dans le cursus universitaire choisi, le caractère réel et sérieux des études n'est pas démontré ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant à l'intéressée de renouveler son titre de séjour mention « étudiant » ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X ne saurait utilement invoquer le fait d'avoir signé, le 21 décembre 2006, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant américain résidant régulièrement sur le territoire français, dès lors que la légalité de l'arrêté attaqué pris par le préfet des Hauts de Seine le 27 décembre 2005 s'apprécie à la date de son édiction ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de la requérante résident au Sénégal ; qu'ainsi, et eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par conséquent, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet des Hauts-de-Seine, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mlle X à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit tenu de verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 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