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07VE00863

CETATEXT000019160750 J0_L_2008_06_000000700863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160750.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE00863, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00863 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed X, demeurant chez M. Mbare Y ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0611493 du 3 février 2007 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour en qualité de réfugié et l'a invité à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait se fonder sur les dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa demande ; que l'arrêté contesté, insuffisamment motivé, a été pris par une autorité incompétente ; que cet arrêté, qui concerne une autre personne que lui-même, est entaché d'erreur de fait ; qu'il méconnaît, en outre, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, ses attaches étant désormais en France, l'article 8 de la même convention est également méconnu ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée (...) » ; Considérant que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendait à l'annulation d'un arrêté du 26 septembre 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant pas tenu d'opposer un refus de titre de séjour à M. X alors même que celui-ci avait été débouté de sa demande d'asile, la demande de M. XY, qui appelait une appréciation et une qualification des faits propres à l'espèce, ne pouvait présenter à juger en droit, pour le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, des questions identiques à celles qu'il avait déjà tranchées par une décision passée en force de chose jugée relative à un autre ressortissant étranger ; que, par suite, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter cette demande ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa demande, M. X a joint copie d'une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 septembre 2006 portant rejet de délivrance à M.Yunhua Z, ressortissant chinois né le 22 août 1959, d'un titre de séjour au titre de l'asile politique ; qu'en tant que tiers, il est dépourvu d'intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette décision à caractère individuel ; que sa demande est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, que si la lettre adressée à M. X par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 septembre 2006 lui indique qu'il est invité à prendre ses dispositions pour quitter le territoire français sous peine de s'exposer aux poursuites prévues par les articles L. 621-1 et L. 511-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette indication, qui se borne à lui rappeler la législation en vigueur, ne constitue pas une décision susceptible de recours ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie pendante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 0611493 en date du 3 février 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée. N°07VE00863 2

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