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07VE01215

CETATEXT000019160752 J0_L_2008_06_000000701215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01215, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01215 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NIANG Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2007, présentée pour M. Stéphen Kwasi Y, demeurant chez M. Nsiah Z ..., par Me Niang, avocat au barreau de Paris ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604131 du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 novembre 2005 et 13 février 2006 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a respectivement refusé de lui délivrer un titre de séjour et confirmé, sur recours gracieux, sa décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 850 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, qui a été prise au terme d'une procédure irrégulière, a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'entré en France en 1990, il justifie, en outre, par les pièces qu'il produit, résider sur le territoire depuis plus de dix ans ; qu'il remplissait ainsi les conditions prévues par le 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour ; qu'il n'a plus d'attaches familiales au Ghana ; que le refus de titre de séjour a, par suite, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; ..................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si M. Y soutient qu'il est entré en France en 1990 et y séjourne de façon continue depuis lors, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes, à elles seules, pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les documents fournis par le requérant consistant en des factures d'achat, des copies d'enveloppes ne suffisent pas à attester l'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé en France, s'agissant notamment des années 1996, 1997 et 1999 ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise a pu, à bon droit, refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. Y au motif que ce dernier ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; Considérant, par ailleurs, que M. Y fait valoir qu'il n'a plus de relation avec les membres de sa famille demeurés au Ghana et qu'il doit, dès lors, être regardé comme dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées aient porté au droit du requérant, qui, entré en France à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille, à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce qu'il soutient, M. Y n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. Y aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. N°07VE01215 2

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