CETATEXT000019160753 J0_L_2008_06_000000701399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01399, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01399 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MANNOUBI Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Kaïs X, demeurant ..., par Me Mannoubi ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608689 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 27 février 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient qu'il est né sur le territoire français le 31 août 1980 et y a vécu jusqu'à l'âge de six ans avant de poursuivre sa scolarité en Tunisie ; qu'il a toujours gardé contact avec son pays natal puisqu'il venait y séjourner durant les vacances scolaires ; qu'il est entré régulièrement en France le 3 novembre 2003 pour rejoindre son père, installé sur le territoire national depuis 1967 ; que sa mère a bénéficié de la procédure de regroupement familial en février 2005 et que d'autres membres de sa famille vivent sur le territoire français depuis plusieurs années ; que si sa soeur réside en Tunisie, elle est cependant mariée et dans l'impossibilité matérielle de le prendre en charge ; qu'ainsi, toutes ses attaches familiales se trouvent en France ; que, dans ces conditions, la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, ressortissant tunisien, né en France le 31 août 1980, fait valoir qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de six ans, il est constant qu'il a résidé ensuite pendant dix-sept ans en Tunisie avec sa mère et sa soeur, avant de rejoindre le 3 novembre 2003 son père, installé sur le territoire français depuis 1967 ; que si la mère du requérant a rejoint son époux en février 2005 dans le cadre du regroupement familial, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Tunisie, dès lors que sa soeur réside dans ce pays ; que la circonstance que celle-ci soit mariée et dans l'impossibilité d'assister M. X en cas de retour en Tunisie est sans incidence, dans la mesure où ce dernier, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de besoins nécessitant une prise en charge particulière ; qu'ainsi, et eu égard à la faible durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01399 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.