CETATEXT000019160754 J0_L_2008_06_000000701401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160754.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01401, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01401 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GUILLOT M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 25 juin 2007, présentée pour M. Servet X, demeurant chez M. Y ..., par Me Guillot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602934 en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à une nouvelle instruction de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à intervenir ; Il soutient que le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande sans examiner l'ensembles des éléments de fait et de droit présentés devant lui ; que ni le préfet ni le tribunal n'ont pris en compte les éléments de preuve nouveaux établissant de manière certaine, postérieurement à la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés, la réalité de ses craintes d'être exposé à des peines ou des traitements inhumains en cas de retour en Turquie ; que le préfet s'est, à tort, estimé lié par l'appréciation de la commission des recours des réfugiés et s'est borné à se référer aux précédentes décisions de l'office et de la commission, sans procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission au séjour, qui répondait à des considérations humanitaires et était justifiée au regard des motifs exceptionnels qu'il faisait valoir ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 février 2006 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et a examiné les pièces nouvelles produites par le requérant au soutien de ses prétentions ; qu'il n'est, par suite, entaché d'aucune omission à statuer ; Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision en litige qui n'ordonne pas l'éloignement de l'intéressé du territoire français ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen de la situation particulière de M. X avant d'écarter, comme il avait la faculté de le faire, l'éventualité d'une admission exceptionnelle au séjour ; que les éléments produits par le requérant devant la Cour ne suffisent pas à établir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le préfet des Yvelines procède à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01401 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.