CETATEXT000019160755 J0_L_2008_06_000000701407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01407, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01407 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE POISAT Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2007, présentée pour M. Murat X, demeurant chez M. Safat Y ..., par Me Poisat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702421 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'une part, rejeté sa demande de titre de séjour et, d'autre part, assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Il soutient que la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 juillet 2006 et celle de la commission des recours des réfugiés du 22 décembre 2006 sur le fondement desquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris sa décision de refus de titre de séjour du 6 février 2007 ne sont pas suffisamment motivées ; qu'ainsi, le refus de séjour contesté est entaché d'irrégularité ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant la Turquie comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur le refus de titre de séjour : Considérant si M. X fait valoir que les décisions par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés ont rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ne sont pas suffisamment motivées, un tel moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé dès lors qu'il n'appartient qu'au Conseil d'Etat de se prononcer sur la motivation de ces décisions ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une telle décision, qui ne précise pas par elle-même le pays de destination ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) 3° Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; Considérant que si M. X, ressortissant turc, fait valoir que sa vie et sa sécurité sont menacées dans son pays d'origine du fait de ses origines ethniques et de son appartenance au mouvement de libération kurde PKK, il se borne, toutefois, à produire un mandat d'arrêt du 9 janvier 2007 ainsi que, pour la première fois en appel, un procès-verbal de perquisition du 6 février 2004 dont l'authenticité est douteuse ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet, en outre, d'établir la réalité des risques allégués ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 3° l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01407 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.