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07VE01447

CETATEXT000019160756 J0_L_2008_06_000000701447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160756.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01447, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01447 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PARISET Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Lotfi X, demeurant ..., par la SCP Pariset, Anhalt, Huet, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702570 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Yvelines en date du 5 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de prononcer l'annulation de ces deux décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, pour rejeter sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet s'est fondé sur un avis défavorable du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 décembre 2006 ; que, toutefois, il a justifié par la production d'un certificat médical que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de traitement pourrait avoir de graves conséquences ; qu'il ne pourrait bénéficier des soins dont il a besoin en Tunisie ; que le médecin inspecteur de santé publique avait initialement émis un avis favorable, le 9 mars 2006 ; qu'il existe une contradiction entre les deux avis ; que la décision portant rejet de sa demande de titre de séjour a donc été prise en violation de l'article L. 311-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que si son épouse a fait l'objet d'un refus de titre de séjour, le tribunal a annulé cette décision par jugement du 3 mai 2006 et a enjoint au préfet de se prononcer sur sa situation dans un délai de deux mois ; qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de délivrance d'un titre de séjour à son épouse ; que sa vie familiale est donc construite en France, où se trouvent son épouse, ses trois enfants et la famille de son épouse ; que, par suite, l'obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2007 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 9 mars 2006, constatant que l'état de santé de M. X, ressortissant tunisien, nécessitait une prise en charge médicale en France, le préfet des Yvelines a accordé à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour pour la durée des soins ; que, par un nouvel avis du 5 décembre 2006, le médecin inspecteur, consulté par l'autorité administrative dans le cadre de l'instruction de la demande de M. X tendant au renouvellement de son récépissé, a constaté que l'état de santé de ce dernier nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de cette prise en charge ne devait pas entraîner, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X n'est pas fondé à invoquer une contradiction entre les deux avis des 9 mars et 5 décembre 2006 dès lors qu'il ressort des termes mêmes du premier avis que le médecin inspecteur de santé publique avait alors évalué à une durée de six mois la nécessité de la prise en charge médicale temporaire de l'intéressé en France ; que les certificats médicaux produits par le requérant, dont les termes sont imprécis, ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 5 décembre 2006 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé serait intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que M. X, auquel la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, entrait dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X invoque la présence en France de son épouse et de ses trois enfants, dont l'un est né sur le territoire français, et qui sont scolarisés en France ; qu'il fait valoir que, par jugement du 15 mai 2006, le Tribunal administratif de Versailles a, d'une part, annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 24 septembre 2004 portant refus de délivrer à son épouse un titre de séjour et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de se prononcer, après une nouvelle instruction, sur la demande de cette dernière ; que, toutefois, le motif sur lequel s'est fondé le tribunal pour annuler la décision susmentionnée de refus ne conférait pas à Mme X un droit à obtenir un titre de séjour ; qu'en outre, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Yvelines a obligé M. X à quitter le territoire français, l'épouse de ce dernier n'était pas titulaire d'un titre de séjour ; que, dès lors que le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale avec son épouse et ses trois enfants dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs, la mesure d'éloignement n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise la décision litigieuse ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01447 2

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