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07VE01456

CETATEXT000019160757 J0_L_2008_06_000000701456 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01456, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01456 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LIGER Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2007, présentée pour M. Dioncounda X, demeurant chez M. Dialy Moro X ..., par Me Liger, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702413 du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2007 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X, de nationalité malienne, soutient qu'entré en France le 31 mai 2001, il a sollicité son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile puis a été mis en possession le 16 novembre 2005 d'une autorisation provisoire de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 novembre 2006 ; que le refus de séjour contesté a été pris en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 octobre 2006 ne satisfait pas aux exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; qu'alors que les certificats médicaux versés au dossier sont de nature à justifier son maintien en France, le préfet des Yvelines, qui s'est estimé lié par l'avis médical précité, a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du même code ; qu'en outre, en refusant de régulariser sa situation alors qu'il réside en France depuis 2001, cette autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée des mêmes illégalités ; qu'enfin, l'arrêté attaqué, qui ne précise pas le pays de destination, a été pris en violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Liger, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) » ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 octobre 2006 qui indique que l'état de santé de l'intéressé ne nécessite aucune prise en charge médicale ; que, par suite, cet avis n'avait pas à renseigner les autres rubriques prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 relatives, notamment, à la faculté, pour l'intéressé, de bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, ni à sa capacité à voyager sans risque vers son pays ni, enfin, à la durée prévisible du traitement ; qu'en outre, le secret médical interdisait au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux ; qu'ainsi, cet avis est suffisamment motivé et n'a pas méconnu les exigences de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que, dès lors, le refus de titre de séjour n'a pas été opposé à M. X suivant une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime, le 5 août 2004, d'un accident du travail, à la suite d'une brûlure au niveau du pouce et du poignet droit qui a nécessité la pose d'une greffe ; que, toutefois, et alors même que cet accident entraînerait une gêne pour M. X, il ressort des pièces du dossier que son état de santé, à la date de la décision attaquée, était stabilisé ; que M. X n'apporte, en outre, aucun certificat médical de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 octobre 2006, alors même que celui-ci aurait été précédé d'un avis favorable en date du 3 novembre 2005 préconisant une prise en charge médicale en France de six mois ; que, par suite, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avant de rejeter sa demande ; Considérant, enfin, que si M. X fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2001 et qu'il ne trouble pas l'ordre public, il n'en résulte pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander, par les mêmes moyens que ceux développés à l'appui de sa demande tendant à l'annulation du titre de séjour, l'annulation de la décision du 2 février 2007 l'obligeant à quitter le territoire français ; que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...). 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage (...). 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...) » ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté attaqué que M. X pourra être reconduit à destination de son pays d'origine ; que, par suite, cet arrêté, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'a pas été pris en violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01456 2

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