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07VE01463

CETATEXT000019160759 J0_L_2008_06_000000701463 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160759.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 26/06/2008, 07VE01463, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01463 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO COUDRAY Mme Martine KERMORGANT Mme GRAND d'ESNON Vu le recours, enregistré le 29 juin 2007 par télécopie et régularisé par courrier le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603755 du 2 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 décembre 2005 du président du centre communal d'action sociale de Bobigny nommant M. X en qualité d'attaché territorial stagiaire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 puisque M. X ne remplit pas les conditions fixées par le 1° de cet article pour être intégré directement dans la cadre d'emploi des attachés territoriaux, faute d'avoir été recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'en effet, au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, M. X était employé par l'association solidarité multiforme pour les jeunes sur la base d'un contrat de droit privé ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Coudray pour M. X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Par dérogation à l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour une durée maximum de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi, les agents non titulaires des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6 ci-dessous, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Justifier avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (...) » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : « Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires (...) ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, rendues applicables aux agents territoriaux par l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984 : « Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; Considérant que M. X, qui a été employé de janvier 1982 à décembre 1995 par l'association laïque des centres de loisirs de Bobigny puis de janvier 1997 à décembre 2002 par l'association « Solidarité multiforme pour les jeunes », a été recruté à compter du 1er janvier 2003 par le centre communal d'action sociale(CCAS) de Bobigny, en qualité de directeur de ce centre, en vertu d'un contrat à durée déterminée de trois ans renouvelable ; que par l'arrêté attaqué du 26 décembre 2005, le CCAS de Bobigny a procédé à son intégration directe dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux en application des dispositions précitées de la loi du 3 janvier 2001 ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENISX soutient que, pour l'application de ces dispositions, il ne peut être tenu compte de la période d'emploi de M. X par les associations précitées dès lors qu'il ne pouvait être regardé, pendant cette période, comme recruté par la commune de Bobigny en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les deux associations ayant employé M. X sont des personnes morales de droit privé, il n'est pas contesté qu'elles exerçaient leur activité dans les locaux de la mairie, qu'elles étaient présidées par le maire et subventionnées par la commune à hauteur de 60 % pour la première et de 80 % pour la seconde et que les services de la commune étaient chargés du suivi et de la tenue de leurs comptes ; que l'intéressé exerçait ses fonctions de manière exclusive et permanente dans les locaux de la commune et que son nom apparaissait dans l'annuaire officiel des services municipaux ; qu'il ressort de cet annuaire qu'il occupait les fonctions de chef du service jeunesse, lesquelles avaient fait l'objet le 6 mars 1996 d'une publicité mentionnant que le poste était ouvert aux attachés territoriaux et aux cadres A ; que, compte tenu tant de la nature des fonctions exercées par l'intéressé en qualité de chef de service de l'une des divisions de la direction de l'éducation que de ses conditions d'emploi, caractérisées par son rattachement hiérarchique au directeur de l'éducation de la commune, M. X doit être regardé comme ayant été recruté en qualité d'agent contractuel de la commune au plus tard à compter du 1er janvier 1997, en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, du fait de l'absence de candidatures d'agents titulaires au poste de chef de service jeunesse de la commune de Bobigny qu'il occupait ; qu'il justifie, par suite, avoir eu, pendant au moins deux mois au cours des douze mois précédant la date du 10 juillet 2000, la qualité d'agent non titulaire recruté en application dudit article 3 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 07VE01463 2

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