CETATEXT000019160760 J0_L_2008_06_000000701488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 23/06/2008, 07VE01488, Inédit au recueil Lebon 2008-06-23 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01488 5ème chambre plein contentieux C M. BLIN HOUMEL Mme Brigitte JARREAU M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelkhalek X, demeurant ..., par Me Houmel ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 075581 du 31 mai 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et à la condamnation de l'État à lui verser une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er mars 2007 du préfet du Val-d'Oise ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; Il soutient que l'arrêté du 1er mars 2007 précisait qu'il avait la possibilité « de former un recours gracieux auprès du préfet du Val-d'Oise » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; qu'il a formé ce recours le 23 mars 2007, soit dans les délais légaux ; que ce recours a été rejeté par une décision du 23 avril 2007, notifiée le 24 avril 2007 ; qu'en tout état de cause, le décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative ne saurait faire obstacle à la procédure de droit commun ; que faute de consultation de la commission du titre de séjour, la décision a été prise en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile ; que la décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 311-11 qui prévoit la délivrance d'une carte de résident à l'étranger père d'un enfant résidant en France à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis trois ans, qu'il y est parfaitement intégré et que de son union avec Mme Y est né l'enfant Zaynab le 6 avril 2006 ; que son épouse est employée comme agent de propreté par la société Clean System et qu'elle est affectée sur différents sites qui nécessitent des déplacements à des heures matinales ou tardives ; qu'il s'occupe donc de leur enfant commun ; que la décision a été prise en violation de l'article 3 de la même convention ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 : - le rapport de Mme Jarreau, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif » ; et qu'aux termes de l'article R. 775-2 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne la possibilité de former un recours contentieux ou « dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision » un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, qui « est dépourvu d'effet suspensif » ; que l'absence d'effet suspensif du recours administratif ne concerne que les conditions d'exécution de la décision et reste sans incidence sur l'éventuelle prolongation du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le document de notification de la décision attaquée, faute d'indiquer à l'intéressé que son recours administratif ne prorogerait pas le délai de recours contentieux, a pu l'induire en erreur sur la portée de ce recours ; que, dans ces conditions, eu égard à cette insuffisante précision dans l'indication des voies et délais de recours, le recours gracieux du requérant, présenté le 23 mars 2007, soit dans le mois de la notification de la décision contestée, a, conformément aux règles de droit commun, prorogé le délai de recours contentieux ouvert à l'intéressé ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 23 avril 2007, notifiée le 24 avril 2007 ; que le délai de recours contentieux n'était donc pas expiré à la date du 21 mai 2007 à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a déclaré la demande tardive, et donc irrecevable ; qu'il s'ensuit que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par Mme Thory, directrice des libertés publiques et de la citoyenneté de la préfecture du Val-d'Oise ; que, si l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a délégué sa signature à Mme Thory précise que « délégation permanente de signature est également donnée à Mme Martine Thory à l'effet de signer, (...) Tout arrêté d'obligation de quitter le territoire français prévu aux articles L. 511-1 à L. 511-3 et L. 513-2 à L. 513-4 (...) », l'article premier de cet arrêté dispose que « délégation de signature est accordée à Mme Thory (...) En ce qui concerne toutes correspondances ou documents administratifs dont la signature ou le visa ne comporte pas l'exercice du pouvoir réglementaire à l'exception des dispositions ci-dessous : (...) Les décisions portant refus de séjour aux ressortissants étrangers (...). » ; que, dès lors, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. X a été signée par une autorité incompétente et doit être annulée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France deux ans avant l'intervention de la décision attaquée, s'est marié le 16 décembre 2006 à une compatriote, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant, né en France le 6 avril 2006 ; qu'il soutient, sans être contredit par le préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense, que l'amplitude des horaires de travail de son épouse impose sa propre présence auprès de l'enfant ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressé peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, par suite, que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 1er mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu un changement dans les circonstances de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à ladite délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 075581 en date du 31 mai 2007 du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté en date du 1er mars 2007 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. X un titre de séjour sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M.X X une carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et de la requête d'appel est rejeté. 07VE01488 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.