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07VE01864

CETATEXT000019160761 J0_L_2008_06_000000701864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160761.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01864, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01864 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Emmanuelle BORET Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mlle Chaïnez X, demeurant chez Mme Naïma X ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703790 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 19 mars 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle est née en France en 1982 où elle a vécu et a été scolarisée jusqu'en 1988 ; que le tribunal a omis de statuer sur son droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'enfant à charge de sa mère, ressortissante de nationalité française, sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que son père, ses trois demi-frères et sa demi-soeur sont de nationalité française ; que sa présence est nécessaire auprès de sa mère, qui souffre de troubles psychiatriques ; que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Boret, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, devant les premiers juges, Mlle X se prévalait de sa qualité d'enfant d'une ressortissante de nationalité française et de son droit à bénéficier d'un titre de séjour en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'ayant pas examiné ce moyen, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant que Mlle X, née en 1982, soutient qu'elle est à la charge de sa mère, de nationalité française ; que, toutefois, elle ne justifie pas être bénéficiaire d'un visa d'entrée sur le territoire français d'une durée supérieure à trois mois ; qu'elle n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si Mlle XX fait valoir qu'elle est née en France, où elle a vécu jusqu'à l'âge de six ans, que ses deux parents ont acquis la nationalité française et que sa présence serait nécessaire auprès de sa mère, atteinte de dépression chronique, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire et sans enfant, n'est entrée en France qu'en 2006, à l'âge de 24 ans et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; qu'en outre, à supposer même que l'état de santé de la mère de l'intéressée nécessite l'aide d'une tierce personne, il n'est pas établi que seule celle-ci puisse la lui apporter ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les autres conclusions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mlle X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 07VE01864 2

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