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07VE01866

CETATEXT000019160763 J0_L_2008_06_000000701866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01866, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01866 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BILLONG Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Billong, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702816 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination du Cameroun ; 2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des éléments de la cause et a estimé à tort qu'il ne justifiait pas de l'ancienneté de son concubinage ; qu'en effet, il a vécu en concubinage avec une compatriote en situation régulière en 2003, qu'il a épousée le 5 mai 2007 ; qu'il a reconnu, le 26 octobre 2006, son enfant né le 2 mai 2006 ; que la communauté de vie avec son enfant et la mère de celui-ci ne peut être contestée ; que le centre de ses intérêts se trouve donc en France, même s'il a des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, l'arrêté attaqué est intervenu en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait valoir qu'il vivait maritalement avec une compatriote en situation régulière avec laquelle il a eu un enfant né le 2 mai 2006, qu'il a reconnu avant sa naissance le 26 octobre 2005 et à l'éducation duquel il contribue ; qu'il indique toutefois lui-même qu'il n'a vécu avec la mère de l'enfant qu'à partir de 2005 ; que ses allégations selon lesquelles il participe à l'éducation de son enfant ne sont assorties d'aucun commencement de justification ; qu'il n'est pas contesté qu'il a des attaches familiales au Cameroun, où vivent ses parents, son frère et ses soeurs ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France et, notamment, au caractère récent de sa vie familiale sur le territoire français, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01866 2

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