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07VE01905

CETATEXT000019160764 J0_L_2008_06_000000701905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01905, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01905 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE BITON Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour M. et Mme Veaceslav X, demeurant ..., par Me Biton, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703798-0704211 en date du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 février 2007 portant, pour chacun d'eux, refus de délivrance d'un titre de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français à destination de la Moldavie ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de leur situation ; Ils soutiennent que le rejet de leur demande d'annulation des deux arrêtés litigieux révèle que le tribunal s'est livré à une appréciation inexacte des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions attaquées ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'article L. 313-14 permet la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour des raisons humanitaires ou pour des motifs exceptionnels ; que les décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être éloignés méconnaissent l'article 3 de la convention précitée, eu égard aux persécutions exercées en Moldavie ; ............................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 1° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant leur demande de titre de séjour, M. et Mme X, de nationalité moldave, font valoir qu'ils résident en France respectivement depuis 2000 et 2003 et qu'ils sont parents d'un enfant né en France le 6 juin 2005 ; que, toutefois, ils n'invoquent aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de leur vie privée et familiale hors de France avec leur enfant ; qu'il n'établissent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale en Moldavie ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de leur séjour en France, le refus opposé à leur demande de titre de séjour n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les requérants ne sont fondés à invoquer ni le bénéfice des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code susmentionné, ni des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X n'entrent dans aucune des catégories d'étrangers mentionnés aux 1° et au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû, avant de se prononcer sur leur demande, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne relevaient d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que rien ne s'oppose à ce que l'enfant des requérants reparte avec eux dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'articles L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre du refus de délivrance d'un titre de séjour, dès lors qu'ils n'ont pas présenté leur demande sur le fondement de cet article ; Sur la légalité des décisions faisant obligation à M. et Mme X de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) » ; Considérant que les requérants entraient dans le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvaient donc faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à M. et Mme X aurait été justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que leurs conclusions dirigées contre les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français doivent donc être rejetées ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions prescrivant qu'ils pourront être reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité, M. et Mme X font valoir qu'en raison des risques de persécutions auxquels ils seraient exposés en cas de retour en Moldavie, ces décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, ils ne produisent aucun élément probant de nature à établir qu'ils encourraient des risques les visant personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. 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