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07VE01908

CETATEXT000019160765 J0_L_2008_06_000000701908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160765.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01908, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01908 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SOUDRÉ-M'BARKI Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 31 octobre 2007, présentés pour M. Mahmoud X, demeurant ..., par Me Soubre-M'Barki, avocat au barreau du Val-d'Oise ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405285-0700889 du 6 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis en date des 17 novembre 2003 et 1er août 2006 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence et de la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux qu'il a présenté le 19 septembre 2006 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; Il soutient que les décisions litigieuses ont été signées par une autorité incompétente ; que la décision du 17 novembre 2003 n'est pas motivée ; que, dès lors que ses principales attaches familiales sont en France, les deux refus de séjour qui lui ont été opposés sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'étant à la charge de son fils, de nationalité française, il remplissait les conditions prévues par les dispositions du b. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, qui prévoient la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence valable dix ans ; que c'est donc à tort que la décision du 17 novembre 2003 lui oppose l'absence d'un visa long séjour ; que son état de santé justifie qu'il suive un traitement médical en France ; que la décision du 1er août 2006 refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est donc contraire au 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dés lors que le défaut de traitement médical approprié aurait pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; que, pour les mêmes raisons que celles qu'il a exposées en ce qui concerne la décision antérieure du 17 novembre 2003, celle du 1er août 2006 méconnaît les stipulations du b. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, en raison de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Soubre-M'Barki, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 17 novembre 2003 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) b. (...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...) » ; Considérant que, pour contester la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 novembre 2003, M. X de nationalité algérienne, soutient qu'il est à la charge de son fils, de nationalité française et qu'il remplit ainsi les conditions prévues par les stipulations précitées pour bénéficier d'une certificat de résidence valable dix années ; qu'il s'est toutefois borné, dans la demande qu'il a adressée à l'autorité administrative le 6 octobre 2003, à faire état de la présence de sa famille en France sans invoquer sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du 17 novembre 2003 serait intervenue en violation des stipulations du b. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, en quatrième lieu, que, dès lors que M. X ne justifiait par aucun document qu'il remplissait les conditions permettant la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, à bon droit, lui opposer le défaut de visa de long séjour dont l'obtention est requise par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, pour rejeter sa demande de titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X invoque la présence en France de l'un de ses fils, de son frère et de sa soeur, tous de nationalité française, et fait également valoir que sa mère réside en France en étant titulaire d'un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est arrivé en France qu'en 2003 et que son épouse ainsi que quatre de ses cinq enfants, dont trois mineurs, résident en Algérie ; qu'ainsi, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Sur la légalité de la décision du 1er août 2006 : Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse doit être rejeté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer, le 7 octobre 2004, une autorisation provisoire de séjour afin de lui permettre de bénéficier d'un traitement médical en France ; qu'à l'expiration de cette autorisation, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour raisons de santé et ne s'est pas fondé, dans sa demande, sur sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; qu'ainsi, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés, le moyen tiré de la violation des stipulations du b. de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant que si M. X fait valoir que son état de santé nécessite un traitement dont il ne pourrait bénéficier en Algérie, ses allégations ne sont pas corroborées par les termes des certificats médicaux qu'il produit ; qu'il ressort des pièces du dossier que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé n'est pas intervenu en méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X invoque la présence en France de plusieurs membres de sa famille et fait valoir que sa mère, âgée et handicapée, a besoin de sa présence à ses côtés ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son frère et sa soeur, qui résident en France, ne seraient pas en mesure d'apporter à leur mère l'assistance dont celle-ci a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. X et quatre de ses cinq enfants résident en Algérie ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 07VE01908

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