CETATEXT000019160766 J0_L_2008_06_000000701942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE01942, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01942 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE PIERROT Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 3 août 2007, présentée pour M. Djime X, demeurant chez M. Ali X ..., par Me Pierrot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0305876 du 29 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 4 juin 2003 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet opposée par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales à son recours hiérarchique du 16 juin 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'il a justifié par des documents probants de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans ; qu'ainsi, le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il est également contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens personnels qu'il a tissés en France ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 4 juin 2003 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, de nationalité mauritanienne, énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant » ; Considérant que M. X soutient qu'il a justifié de sa résidence habituelle en France chaque année entre 1993 et 2003 ; que toutefois, l'intéressé ne produit qu'une facture pour l'année 1995, un compte-rendu d'examens médicaux, une facture et un courrier publicitaire pour l'année 1998 ainsi qu'une correspondance commerciale pour l'année 1999 ; que ces documents, qui ne présentent pas une valeur probante suffisante, ne permettent pas d'établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X, célibataire sans charge de famille, soutient qu'il a tissé des liens personnels en France, il n'invoque pas la présence de membres de sa famille sur le territoire français et n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour en France, le rejet de sa demande de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris l'arrêté litigieux ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01942 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.