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07VE02851

CETATEXT000019160772 J0_L_2008_06_000000702851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE02851, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE02851 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE SOLET M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 9 novembre 2007, enregistrée le 16 novembre 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête de Mme Joséphine X ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 novembre 2007, présentée pour Mme X, demeurant chez M. Y et Mme Z, ..., par Me Solet, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706046 en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé, à tort, à sa demande de titre de séjour une décision de refus en date du 4 mai 2007, assortie d'une obligation de quitter la France ; que cette décision porte atteinte à sa vie familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît également tant les dispositions de l'article L. 314-11 2° de ce code qui lui ouvrent droit à une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un enfant français, que les dispositions de l'article L. 313-11 6° du même code en sa qualité de parent d'enfants français mineurs ; que cette décision, en ce qu'elle porte obligation de quitter le territoire français, est également contraire aux dispositions de l'article L. 511-4 du même code qui protège contre l'éloignement les parents d'enfants français mineurs résidant en France ; que la décision en ce qu'elle prévoit son renvoi destination de son pays d'origine méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 27 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2007 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X ne justifie ni qu'elle est entrée en France au vu d'un passeport revêtu d'un visa d'une durée supérieure à trois mois, ni qu'elle est à la charge de sa fille de nationalité française ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X ait présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni, en tout état de cause, qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux de ses enfants qui possèderaient la nationalité française ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante séjournait irrégulièrement sur le territoire depuis plus de quatre ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie d'aucune charge effective de famille en France et ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine dans lequel elle a vécu jusqu'à 43 ans ; qu'ainsi, eu égard aux conditions de séjour en France de Mme X, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 4 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la requérante n'établit pas qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux de ses enfants qui possèderaient la nationalité française ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance des dispositions susmentionnées ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle risque de subir des traitements dégradants et inhumains dans son pays d'origine, qui aurait connu deux tentatives de coup d'Etat, elle n'établit aucunement la réalité des risques qu'elle encourrait personnellement en cas de retour en République Centrafricaine ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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