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07VE03179

CETATEXT000019160773 J0_L_2008_06_000000703179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160773.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 07VE03179, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03179 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE VITEL M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 18 décembre 2007 en télécopie et le 28 décembre 2007 en original, présentée pour M. M'Hamed X, demeurant ..., par Me Vitel, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605870 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2006 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en s'estimant lié par l'avis émis le 30 janvier 2006 par le médecin inspecteur de santé publique pour rejeter sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'il a été admis au séjour en France depuis 2002 en raison d'un asthme allergique sévère, qui requiert un traitement régulier ; que les certificats médicaux versés au dossier sont de nature à établir que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être assurée dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté contesté a été pris en violation de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; qu'enfin, ses attaches sont en France où il réside depuis 2001 et où il a exercé une activité professionnelle ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - les observations de Me Vitel, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X, par l'avis émis le 30 janvier 2006 par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui a été admis au séjour pour des raisons médicales jusqu'au 24 novembre 2005, soutient qu'il ne peut bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement médical qu'implique son état de santé et produit à cette fin trois certificats médicaux établis en septembre 2004 et avril 2006 par un médecin pneumologue de l'hôpital Avicenne ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces certificats médicaux sont insuffisamment circonstanciés et que le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit en première instance la liste des médicaments destinés à traiter cette affection et fabriqués en Algérie, la liste des médecins spécialisés résidant à Oran, ainsi que des données statistiques, établies en octobre 2005, relatives à la situation sanitaire de l'Algérie, établissant que les patients souffrant d'asthme peuvent recevoir un traitement approprié dans ce pays ; que, dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, en rejetant sa demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir qu'il n'a jamais été condamné, ni troublé l'ordre public, qu'il a exercé un emploi sur le territoire national et que sa soeur réside en France en situation régulière, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE03179 2

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