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07VE03207

CETATEXT000019160775 J0_L_2008_06_000000703207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160775.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 26/06/2008, 07VE03207, Inédit au recueil Lebon 2008-06-26 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE03207 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO NICOLAY-LOTY Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu 1) la requête, enregistrée le 20 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 07VE03207, présentée pour Mlle Eva X, demeurant ..., par Me Boisseau ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613456 en date du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'enjoindre au maire du Raincy de la titulariser dans un emploi de rédacteur territorial sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification du présent arrêt ; 3°) d'enjoindre au maire du Raincy de reconstituer rétroactivement sa carrière en lui accordant notamment le bénéfice des droits et des traitements dont elle aurait dû bénéficier en qualité d'agent de catégorie B exerçant les fonctions de rédactrice territoriale à compter du 14 octobre 2006 ; 4°) de condamner la commune du Raincy à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en vue de prononcer l'annulation requise, la cour devra sans doute se prononcer sur l'un au moins des moyens tirés de la légalité interne de la décision litigieuse ; en ce qui concerne la légalité externe, que l'arrêté du maire du Raincy refusant sa titularisation est entaché de vices de procédure ; qu'il n'y a pas eu d'entretien préalable régulier dès lors que le maire lui a imposé la présence de sa mère ; que la décision est insuffisamment motivée ; en ce qui concerne la légalité interne, qu'elle n'a pas été mise en situation au cours de la deuxième partie de son stage, rendant ainsi impossible l'appréciation des compétences qu'elle devrait mettre en oeuvre une fois titularisée ; qu'elle ne s'est vu confier que des tâches d'un niveau de responsabilité inférieur à celui d'un rédacteur ; que le maire lui-même l'a confirmée dans ces fonctions ; que ces fonctions n'ont pas évolué jusqu'à la fin du stage ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le maire s'est prononcé à deux reprises contre l'avis non contraignant de la commission administrative paritaire et qu'il y a une disproportion entre les appréciations portées sur ses prestations en cours de stage et la mesure de licenciement ; que les attestations défavorables ont été rédigées a posteriori par les responsables concernés ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu'elle procède d'une volonté de discréditer l'appelante ; que les périodes de stage la concernant étant largement écoulées, le maire est tenu de la titulariser dans le corps des rédacteurs territoriaux ; que le Tribunal administratif, qui a prononcé l'annulation au seul motif tiré de la légalité externe de l'arrêté de licenciement, n'a pas jugé utile de statuer sur les autres moyens de la requête, laissant injustement au maire une marge de manoeuvre pour ne pas la titulariser ; ............................................................................................................................................. Vu 2) la requête, enregistrée sous le n° 07VE03211 le 21 décembre 2007 par télécopie et le 26 décembre 2007 en original, présentée pour la COMMUNE DU RAINCY, représentée par son maire en exercice, par Me Nicolai-Loty ; la COMMUNE DU RAINCY demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613456 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du maire en date du 13 octobre 2006 refusant la titularisation de Mlle X ; 2°) de condamner Mlle X à lui verser une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'absence du rapport du président du Centre national de la fonction publique territoriale ne saurait, à elle seule, entacher d'illégalité la décision litigieuse ; que le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'étant pas une mesure disciplinaire, l'entretien préalable n'était pas nécessaire ; qu'une telle décision n'a pas à être motivée ; qu'il ne s'agit pas de motivation en l'espèce, mais d'explication de la date de fin d'activité de l'intéressée ; que la requérante a été mise en situation conformément au grade dans lequel elle avait vocation à être titularisée, autant au cours de la première période du stage que de la seconde ; qu'elle ne s'est pas montrée à la hauteur des résultats attendus d'un rédacteur territorial ; que la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'intéressée s'est d'abord montrée défaillante dans les tâches que lui a confiées la responsable du service du personnel auprès de qui elle a été placée, qu'elle s'est montrée inadaptée aux postes occupés, qu'elle a manqué d'autonomie et n'a pas respecté les procédures ; qu'au cours de la deuxième partie du stage, les mêmes défauts ont été constatés ; que l'intéressée a été évaluée par des personnes compétentes ; que le maire n'était pas tenu de suivre l'avis de la commission administrative paritaire ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - les observations de Me Boisseau, pour Mlle X, et de Me Nicolaï-Loty, pour la COMMUNE DU RAINCY, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07VE03207 et 07VE03211 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre afin d'y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mlle X a été recrutée à compter du 10 décembre 2004 par la COMMUNE DU RAINCY en tant que stagiaire dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; qu'elle a été affectée au service du personnel ; qu'à la suite de la première année de stage, le maire de la COMMUNE DU RAINCY n'a pas souhaité la titulariser et a décidé de prolonger son stage pour une durée de neuf mois au service des affaires générales ; qu'à l'issue de cette prolongation, le maire a pris un arrêté, en date du 13 octobre 2006, prononçant son licenciement en fin de stage pour inaptitude professionnelle à compter du 19 octobre 2006 ; que par un jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté pour vice de procédure et rejeté les conclusions à fin de titularisation de Mlle X ; que, d'une part, par la requête n° 07VE03211, la COMMUNE DU RAINCY demande l'annulation de ce jugement et, d'autre part, par la requête n° 07VE03207, Mlle X en demande l'annulation seulement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction de titularisation ; Sur la requête n° 07VE03211 : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 10 janvier 1995 susvisé : « La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu, notamment, d'un rapport établi par le président du centre national de la fonction publique territoriale » ; que la production de ce rapport au dossier du stagiaire constitue une formalité substantielle ; qu'il est constant que la décision de refus de titularisation dont a fait l'objet Mlle X n'a pas été prise au vu de ce rapport, mais d'une simple attestation de suivi du parcours de formation avant titularisation établie le 9 mars 2006 par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, qui ne saurait en tenir lieu ; que, dès lors, la COMMUNE DU RAINCY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 13 octobre 2006 refusant de titulariser Mlle X à l'issue de son stage et la radiant des effectifs de la commune ; Sur la requête n° 07VE03207 : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation partielle du jugement et d'injonction : Considérant que Mlle X demande à la cour, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au maire du Raincy de la titulariser dans le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ou tout autre emploi de catégorie B, et, d'autre part, qu'il soit enjoint au maire de la titulariser et de reconstituer rétroactivement sa carrière ; que si elle demande également à la cour de juger que la décision en date du 13 octobre 2006 du maire du Raincy refusant de la titulariser en fin de stage et la radiant des effectifs de la commune est illégale car entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir, ces conclusions, qui ne sont pas dirigées contre le dispositif du jugement mais contre ses motifs, ne sont pas recevables ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant que, comme il a été indiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision susrappelée du maire du Raincy pour un motif de forme tiré de ce que cette décision n'avait pas été prise au vu d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ; que cette annulation n'impliquait pas nécessairement, compte tenu de la possibilité pour l'administration de prendre éventuellement une décision dans le même sens que la précédente au vu du rapport en cause, la titularisation de l'intéressée ; qu'il appartenait cependant au tribunal administratif, saisi de conclusions aux fins de titularisation, de prescrire au maire de réexaminer les droits de Mlle X à titularisation à la date du 13 octobre 2006 en suivant une procédure régulière ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'injonction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au maire du Raincy de procéder au réexamen des droits de l'intéressée à titularisation au 13 octobre 2006 dans le respect de la procédure prévue à l'article 9 précité du décret du 10 janvier 1995 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mlle X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DU RAINCY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DU RAINCY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 07VE03211 est rejetée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 23 octobre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions aux fins d'injonction de Mlle X. Article 3 : Il est enjoint au maire de la COMMUNE DU RAINCY de réexaminer les droits de Mlle X à titularisation à la date du 13 octobre 2006 dans les conditions précisées par les motifs du présent arrêt. Article 4 : La COMMUNE DU RAINCY versera à Mlle X une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 07VE03207 est rejeté. 07VE03207-07VE03211 2

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