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08VE01042

CETATEXT000019160776 J0_L_2008_06_000000801042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 24/06/2008, 08VE01042, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE01042 4ème Chambre exécution décision justice adm C Mme CHELLE M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la lettre, enregistrée le 8 février 2008, par laquelle M. Khalid X, demeurant ..., a saisi le président de la Cour administrative d'appel de Versailles d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 05VE01795 rendu par cette juridiction le 26 avril 2007 ; Il fait valoir que cet arrêt a rejeté l'appel du ministre de la santé dirigé contre le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles avait annulé la décision ministérielle du 10 août 2004 rejetant sa demande d'autorisation d'exercer la médecine en France ; qu'il a sollicité du ministre, le 3 décembre 2007, l'exécution de cet arrêt et n'a obtenu aucune réponse ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ; Vu l'ordonnance n° 2004-1174 du 4 novembre 2004 portant transposition pour certaines professions de la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 concernant la reconnaissance de diplômes et de qualifications professionnelles ; Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ; Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 911-1 et suivants et R. 911-1 et suivants ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte » ; Considérant que, par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel du ministre de la santé et des solidarités dirigé contre le jugement du 23 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle du 10 août 2004 rejetant la demande d'autorisation d'exercer la médecine en France présentée par M. X au motif que cette décision était insuffisamment motivée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la demande d'exécution présentée par M. X et à la suite des diligences accomplies par la cour, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports a procédé, le 26 février 2008, à une nouvelle instruction de la demande de l'intéressé, a refusé d'autoriser M. X à exercer en France la profession de médecin et l'a invité à se présenter aux épreuves de vérification des connaissances et de maîtrise de la langue française prévues par les dispositions législatives nouvelles applicables à sa situation ; Considérant qu'en procédant à une nouvelle instruction de la demande de M. X au regard des considérations de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle décision, le ministre a tiré toutes les conséquences de l'arrêt de la cour ; que si le requérant entend contester l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 en ce qui concerne les épreuves de contrôle des connaissances, il soulève ainsi un litige distinct de celui tranché par l'arrêt du 26 avril 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 26 avril 2007 ; que, dès lors, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte sont devenues sans objet ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à une astreinte. N° 08VE01042 2

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