CETATEXT000019160782 J1_L_2008_05_000000602842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 05/05/2008, 06PA02842, Inédit au recueil Lebon 2008-05-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02842 2ème chambre plein contentieux C M. le Prés FARAGO COTTET Mme Martine DHIVER Mme EVGENAS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er août 2006, présentée pour la société CASHTEX, dont le siège est 39 rue du Caire à Paris
(75002), représentée par son gérant en exercice, par Me Cottet, avocat ; la société CASHTEX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0013297/1-2 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices 1994 et 1995 ainsi que de la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'exercice 1995 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2008 : - le rapport de Mme Dhiver, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « ... une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix ... » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 30 décembre 1996 à la société CASHTEX un avis, accompagné de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, l'informant de ce qu'elle ferait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1994 et 1995 et fixant la première intervention du vérificateur au 16 janvier 1997 à 10 heures ; que le pli, après avoir été présenté une première fois au siège de la société le 9 janvier 1997 et mis en instance, a été distribué le 16 janvier 1997, alors que le vérificateur était présent dans les locaux ; que la société CASHTEX a adressé le même jour une télécopie à l'administration demandant le report de la vérification de comptabilité au 29 janvier 1997 ; que la requérante soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a été irrégulière en ce qu'elle a débuté avant qu'elle n'ait reçu l'avis de vérification et qu'ainsi elle n'a disposé d'aucun délai lui permettant de se faire assister d'un conseil ; que toutefois elle n'allègue pas que la première visite du vérificateur au siège de l'entreprise le 16 janvier 2007, d'une durée limitée, aurait comporté des investigations caractéristiques d'une vérification de comptabilité et aurait ainsi excédé une simple prise de contact ; que, si la société CASHTEX soutient que la demande de report susvisée aurait été rédigée à la demande du vérificateur, cette circonstance, à la supposer établie, ne suffit pas à elle seule à démontrer que la vérification de comptabilité avait commencé dès le 16 janvier 1997 ; qu'ainsi, les opérations de contrôle de la société CASHTEX doivent être regardées comme n'ayant effectivement commencé que le 29 janvier 1997 ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ni que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui a été jointe à l'avis de vérification de comptabilité, ne lui aurait pas été remise avant le début du contrôle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes du paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal ... Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la société CASHTEX avait demandé, dans un courrier daté du 6 août 1997, la saisine de l'interlocuteur départemental, son conseil a décliné, à deux reprises, les rendez-vous qui lui avait été proposés par l'interlocuteur, les 29 et 31 octobre suivants ; qu'après avoir sans succès tenté de joindre le conseil de la société le 30 octobre 1997 pour convenir d'une nouvelle date et sans nouvelles de l'entreprise, l'interlocuteur départemental a adressé à la société CASHTEX un courrier reçu le 13 novembre suivant dans lequel il l'informait qu'il considérait que son attitude correspondait à une renonciation à la saisine ; que la société CASHTEX s'est abstenue de répondre à ce courrier ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme ayant renoncé à la saisine de l'interlocuteur départemental et ne saurait en conséquence reprocher à l'administration de l'avoir privée d'une telle garantie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société CASHTEX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CASHTEX est rejetée. 2 N°06PA02842