← France

05PA02256

CETATEXT000019160786 J1_L_2008_07_000000502256 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160786.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 05PA02256, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02256 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés MARTIN LAPRADE SANSARRICQ M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, en date du 7 juin 2005, présentée pour M. Alain X demeurant ... par Me Boquet ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0417635 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2004 par laquelle le président de la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris a prononcé son licenciement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 2004 ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Stourn pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, recruté par contrat en date du 20 mai 1996 pour exercer les fonctions de chef des services économiques, a été licencié pour faute par décision du président de la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris en date du 9 mars 2004 ; qu'il relève appel du jugement du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que si la lettre en date du 10 février 2004 par laquelle le président de la caisse des écoles de Paris a informé M. X de son intention de prononcer son licenciement ne comportait pas l'énoncé des motifs justifiant cette mesure, il n'est pas contesté que ceux-ci lui ont été présentés lors de l'entretien qui lui a été accordé le 1er mars 2004 ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que la lettre du 9 mars 2004 prononçant son licenciement aurait contenu des griefs qui ne lui auraient pas été communiqués lors de l'entretien préalable à son licenciement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant publier un avis de vacance de poste dans le bulletin municipal officiel de la Ville de Paris en date du 3 février 2004 et en prenant contact avec l'Agence nationale pour l'emploi à la fin du mois de janvier 2004, le président de la caisse des écoles a seulement entendu prendre des dispositions de bonne gestion pour le cas où la procédure de licenciement qu'il envisageait de mettre en oeuvre serait menée à son terme ; que ces dispositions ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme révélant qu'une décision de licenciement aurait été prise avant que M. X ait été mis à même de faire valoir ses observations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que M. X, qui avait été informé de son droit à la communication de son dossier personnel par lettre du 10 février 2004, n'en a fait la demande que le 2 mars 2004 ; qu'il a pu en prendre connaissance le lendemain ; que la circonstance que la lettre du président de la caisse des écoles datée du 12 février 2004 lui demandant des explications sur le volume inhabituel des heures supplémentaires attribuées à certains personnels de cuisine et dont il n'est pas contesté qu'elle lui a été remise par huissier seulement le 3 mars 2004, n'ait été versée à son dossier que ce même jour n'a pu en l'espèce porter aucune atteinte à ses droits à la défense, dès lors qu'elle figurait bien à son dossier lorsqu'il l'a consulté ; que s'il soutient que le dossier qui lui a été communiqué était incomplet en ce qu'il manquait de nombreux échanges et notes qu'il avait adressés au président de la caisse des écoles, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant, enfin, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été mis à même de présenter utilement sa défense, notamment en ce qui concerne le grief relatif à l'attribution des heures supplémentaires, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il n'aurait pas été à même de recueillir les informations utiles avant l'intervention de la mesure de licenciement ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le président de la caisse des écoles a fait procéder dans le courant de l'année 2003 à un audit du fonctionnement des services ; que, par son attitude défiante, M. X a rendu plus difficile la mise en oeuvre des recommandations de cette étude ; qu'il a sans raison refusé d'assister à une réunion sur le projet de relance d'un outil de communication interne et a remis tardivement au cabinet d'audit un document relatif au projet de cuisine centrale en liaison froide, alors que ce projet dont la réalisation impliquait une profonde réorganisation du service de restauration, revêtait une importance stratégique ; que s'il affirme avoir élaboré des projets de tableau de bord qui n'ont jamais été validés par le comité de pilotage, les documents qu'il verse au débat contentieux et qui ne sont pas datés, ne permettent pas de l'établir ; Considérant, en deuxième lieu, qu'alors que le président de la caisse des écoles avait décidé, pour répondre à un voeu exprimé par le conseil d'arrondissement, de développer l'utilisation des produits de l'alimentation biologique à partir du 1er janvier 2004, M. X a, lors de la commission des menus du 6 janvier 2004, exprimé ses réticences, ces produits n'étant pas selon lui adaptés à la restauration scolaire, et n'a pas pris toutes les mesures propres à permettre la mise en oeuvre rapide de cette décision ; Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que les 755 heures supplémentaires effectuées par certains agents de la cuisine Mouraud de novembre 2003 à janvier 2004 aient été toutes validées par les chefs de secteur selon la procédure interne de contrôle, il appartenait à M. X, en sa qualité de chef de service, compte tenu du caractère inhabituel du volume des heures supplémentaires, d'effectuer les vérifications nécessaires et d'en rendre compte au président de la caisse des écoles ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X fait valoir que la mesure prise à son encontre constitue l'aboutissement d'un conflit l'opposant à l'adjoint au maire chargé des affaires scolaires et périscolaires, lequel, investi des fonctions de vice-président de la caisse des écoles se serait immiscé dans sa gestion, la circonstance que cette fonction n'était pas conforme aux statuts qui ne prévoient pas l'existence d'un poste de vice-président, pour regrettable qu'elle soit, ne pouvait délier M. X de ses obligations de mise en oeuvre des instructions qu'il recevait, dès lors que l'adjoint au maire agissait avec l'approbation de ce dernier ; Considérant, enfin, que les faits relevés à l'encontre de M. X et dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie étaient de nature, eu égard au niveau de responsabilité des fonctions exercées, à justifier une mesure de licenciement ; que, dès lors, le président de la caisse des écoles du vingtième arrondissement n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées à cette fin par la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse des écoles du vingtième arrondissement de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA02256

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.