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05PA02723

CETATEXT000019160787 J1_L_2008_07_000000502723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, Formation plénière, 08/07/2008, 05PA02723 2008-07-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02723 Formation plénière excès de pouvoir B Mme LACKMANN PETIT M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu I°), sous le n° 05PA02723, la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE FONCIERE PARIS 11, dont le siège est 16 lotissement la Boussière à Chassal

(39360); représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me Petit ; la SOCIETE FONCIERE PARIS 11 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319771/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 67/69 avenue Parmentier et 25 passage Beslay à Paris
(75011); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu II°), sous le n° 05PA02724, la requête, enregistrée le 11 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE KMP IMMO, dont le siège est 11 avenue de la République à Vincennes
(94300), par Me Petit ; la SOCIETE KMP IMMO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0319771/7 du 12 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 67/69 avenue Parmentier et 25 passage Beslay à Paris
(75011); 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 modifiée ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Verne pour la SOCIETE FONCIERE PARIS 11 et la SOCIETE KMP IMMO et de Me Foussard pour la Ville de Paris, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 juin 2008, présentée pour les sociétés requérantes ; Considérant que la requête n° 05PA02723, présentée pour la SOCIETE FONCIERE PARIS 11, et la requête n° 05PA02724, présentée pour la SOCIETE KMP IMMO, sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que les sociétés requérantes font appel du jugement du 12 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a refusé d'annuler la décision en date du 20 décembre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur un immeuble situé 67/69 avenue Parmentier et 25 passage Beslay dans le XIème arrondissement et demandent l'annulation de cette décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 bis inséré dans la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 par la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987, publiée au journal officiel de la République française le 21 juillet 1987 : « Dans le cas où, en application du paragraphe I de l'article 9 de la présente loi, le droit de préemption urbain a été institué de plein droit sur des zones urbaines qui étaient couvertes par une zone d'intervention foncière, la commune... doit dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 complétant la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement, délibérer pour maintenir ce droit. A défaut de cette délibération dans le délai prévu, le droit de préemption urbain n'est pas applicable sur le territoire concerné./ Ces dispositions ne sont pas applicables aux communes qui, entre le 26 avril 1987 et la date de publication de la loi n° 87-557 du 17 juillet 1987 précitée, auront délibéré pour modifier le champ d'application du droit de préemption urbain » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations des 25 mai et 6 juillet 1987, le conseil de Paris a autorisé le maire à exercer, pour deux opérations, le droit de préemption « renforcé », tel qu'il est prévu au dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme ; que ces délibérations, qui ont étendu la portée du droit de préemption urbain pour les opérations concernées, doivent être regardées comme en ayant modifié le champ d'application au sens du second alinéa de l'article 9 bis précité ; qu'en application de ces dernières dispositions, ces délibérations ont donc eu pour effet, nonobstant la circonstance qu'elles n'auraient pas fait l'objet des mesures d'information définies par l'article R. 211-3 du code de l'urbanisme, de maintenir le droit de préemption urbain qui, en vertu du paragraphe I de l'article 9 de loi du 18 juillet 1985, avait été institué de plein droit dans la zone d'intervention foncière couvrant le territoire de Paris, rendant ainsi inutile l'intervention de la délibération expresse prévue au premier alinéa de l'article 9 bis précité ; que ces délibérations, qui ont reçu la publicité requise, en vertu des dispositions combinées des articles R. 211-2 et R. 211-4 du code de l'urbanisme, pour les délibérations instituant le droit de préemption renforcé, sont devenues définitives ; que les décisions instituant le droit de préemption urbain, qui ont pour seul effet de rendre applicable dans une zone particulière une réglementation préexistante, sont dépourvues de caractère réglementaire et ne sont pas édictées dans le but spécifique de prendre chacune des décisions qu'elles rendent possibles ; qu'il suit de ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas recevables à exciper de l'illégalité qui entacherait les conditions dans lesquelles, par l'effet des délibérations susévoquées, le droit de préemption urbain a été maintenu à Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme: « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé » ; qu'en indiquant non seulement que le droit de préemption urbain était en l'espèce exercé en vue de la mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat poursuivant un objectif de mixité sociale mais aussi qu'il serait à cette fin procédé à la réalisation, après rénovation et restructuration, de 45 logements sociaux, le maire de Paris a mentionné de manière suffisamment précise l'objet de la préemption litigieuse ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée la Ville de Paris avait conçu pour ledit immeuble un projet précis de création de logements sociaux ; qu'un tel projet, qui correspond aux motifs donnés à cette décision, est par son objet de ceux qui justifient le recours au droit de préemption aux termes des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance, au demeurant non établie, que le projet ne pourrait être réalisé dans les conditions de financement dont faisait mention la décision est sans conséquence sur la légalité de celle-ci dès lors que cette indication, purement informative, n'était pas relative au motif de la préemption ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE FONCIERE PARIS 11 et la SOCIETE KMP IMMO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2003 par laquelle le maire de Paris a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur l'immeuble situé 67/69 avenue Parmentier et 25 passage Beslay à Paris
(75011); Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE FONCIERE PARIS 11, et à la SOCIETE KMP IMMO les sommes que celles-ci demandent au titre des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans cette instance ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de chacune desdites sociétés le paiement à la Ville de Paris de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des requêtes de la SOCIETE FONCIERE PARIS 11 et de la SOCIETE KMP IMMO sont rejetées. Article 2 : La SOCIETE FONCIERE PARIS 11 et la SOCIETE KMP IMMO verseront chacune à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°s 05PA02723, 05PA02724

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