CETATEXT000019160789 J1_L_2008_07_000000603751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160789.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 06PA03751, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA03751 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN AMEDEGNATO M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2006, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Amedegnato ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0410622 en date du 7 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2004 par laquelle le garde des sceaux a refusé de l'autoriser à changer son nom en celui d' « Y » ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de faire porter en marge de son acte de naissance la mention du nom « Y » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me de la Rochere pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (...) / Le changement de nom est autorisé par décret » ; Considérant, en premier lieu, que s'il résulte de l'article 61 du code civil que l'autorisation de changer de nom doit être prononcée par décret, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le rejet d'une demande de changement de nom soit prononcée par décision de l'autorité administrative compétente ; qu'ainsi le garde des sceaux, ministre de la justice, qui, en application des dispositions des articles 4 et 6 du décret du 20 janvier 1994, instruit les demandes de changement de nom et notifie aux intéressés les décisions de refus, avait compétence pour prendre la décision du 23 février 2004 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. X ; que cette décision est signée par Mme Teiller, sous-directrice du droit civil, qui a reçu délégation de signature par décret du 3 février 2003, publié au journal officiel de la République française du 5 février suivant ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque donc en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que le requérant ait porté le nom « Y » depuis l'âge de deux ans, la possession d'état dont il entend ainsi se prévaloir n'est pas établie de façon suffisamment constante ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que jusqu'à l'âge de quarante-huit ans le requérant ait cru de bonne foi avoir pour patronyme celui d'« Y » n'est pas de nature à justifier qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ; Considérant, en quatrième lieu, que si, comme tout jugement rendu par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes, la décision du Tribunal de Lomé (Togo) en date du 12 novembre 2001 autorisant M. X à porter désormais le nom « Y » est susceptible de produire des effets en France, elle ne saurait toutefois placer l'autorité administrative en situation de compétence liée pour autoriser le changement de nom sollicité ; que la circonstance que le requérant porte au Togo le nom « Y » ne suffit pas à lui conférer un intérêt légitime à ce que ce nom soit substitué à celui qui lui a été dévolu à sa naissance et transcrit sur les actes de l'état civil français ; Considérant, en cinquième lieu, que la décision attaquée n'a pas pour effet de priver M. X des prérogatives attachées à la nationalité française et de l'empêcher de transmettre cette nationalité à ses enfants ; qu'il ne saurait donc utilement invoquer la violation du principe d'égalité entre les citoyens ; Considérant, en sixième lieu, que M. X ne saurait sérieusement soutenir que du fait de sa double nationalité il se trouverait placé dans une situation plus défavorable qu'un ressortissant ayant la seule nationalité togolaise, dès lors qu'en tout état de cause une personne de nationalité étrangère ne pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 61 du code civil ; qu'il n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une discrimination en raison de son origine nationale ; Considérant, en septième lieu, que si le requérant fait valoir qu'ayant été confié aux soins de son père à l'âge de deux ans il n'a plus eu de contact avec sa mère depuis lors, il n'avait pas invoqué ce motif affectif dans la demande qu'il a adressée à l'administration ; qu'il ne peut, par suite, utilement l'invoquer à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ; Considérant enfin que le requérant ne saurait utilement soutenir que les premiers juges auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dés lors que dans la demande dont il avait saisi le tribunal il n'avait pas invoqué le moyen tiré de la violation desdites stipulations et qu'il n'appartenait pas au tribunal de le soulever d'office ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 06PA03751
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.