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07PA00582

CETATEXT000019160791 J1_L_2008_07_000000700582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA00582, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA00582 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SCP DEFRENOIS ET LEVIS M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 février et 24 avril 2007, présentée pour Mme Y X et M. Z X, demeurant au ..., par la SCP Defrenois et Levis ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0407015, 0407021, 0407027 et 0407031 en date 30 novembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions en date du 16 décembre 2003 par lesquelles le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté leurs demandes de changement de nom en « X A » ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi du 6 fructidor an II ; Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 ; Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Gaubert pour les CONSORTS X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en septembre 1999 le procureur de la République a, en application de l'article 99 du code civil, fait rectifier une erreur matérielle entachant le nom patronymique mentionné sur les actes de naissance des requérants ; que le nom « X A » a ainsi été corrigé en « X » ; qu'afin d'être autorisés à porter leur nom de naissance, les requérants ont engagé la procédure de changement de nom prévue à l'article 61 du code civil ; que, par des décisions en date du 16 décembre 2003, le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à ces demandes ; qu'ils relèvent appel du jugement en date du 30 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. (...) » ; Considérant qu'à l'appui de leurs demandes de changement de nom, les CONSORTS X faisaient principalement valoir que la possession d'état du nom « X A » était établie depuis plus de soixante ans ; que par les décisions attaquées, le garde des sceaux, ministre de la justice a retenu que l'usage de ce nom n'était pas suffisamment ancien dès lors qu'il n'avait pas été porté sur une période couvrant quatre-vingt-dix ans et trois générations ; Considérant que si, pour apprécier le caractère constant et prolongé de l'usage d'un nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut légalement se référer à des critères de durée qu'il s'est fixés, c'est toutefois à la condition qu'il procède à un examen particulier de la demande dont il est saisi et qu'il recherche si les circonstances particulières invoquées par le demandeur justifient ou non qu'il soit dérogé à l'exigence que le nom revendiqué ait été porté pendant quatre-vingt-dix ans et trois générations ; qu'en estimant qu'il était tenu de rejeter les demandes des CONSORTS X, dès lors que l'usage du nom « X A » ne satisfaisait pas aux critères susénoncés, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux CONSORTS X de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°s 0407015, 0407021, 0407027 et 0407031 du Tribunal administratif de Paris en date 30 novembre 2006 est annulé en tant qu'il rejette les demandes présentées par Mme Y X et M. Z X. Article 2 : Les décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 16 décembre 2003 rejetant les demandes de changement de nom présentées par Mme Y X et M. Z X sont annulées. Article 3 : L'Etat versera aux CONSORTS X la somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA00582

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