CETATEXT000019160792 J1_L_2008_07_000000701760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA01760, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA01760 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN EFTIMIE-SPITZ Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE, pris en la personne de son président, dont le siège se situe à BP 41 534 à Papeete
(98713), par Me Eftimie-Spitz ; le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600154 en date du 30 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 02-2363-8 du 11 novembre 2005 par laquelle la Polynésie française a autorisé la Y à réaliser un complexe hôtelier sur une parcelle de la terre Vaieri à Iripau ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 31 décembre 1940 instituant l'ordre des architectes et réglementant le titre et la profession d'architecte ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; Vu la loi n° 77-772 du 12 juillet 1977 relative à l'organisation de la Polynésie française ; Vu le décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 ; Vu le code de l'aménagement applicable en Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement, - et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 26 juin 2008 et le 1er juillet 2008 pour le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE par Me Eftimie-Spitz ; Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE relève appel du jugement par lequel le Tribunal de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 02-2363-8 du 11 novembre 2005 par laquelle la Polynésie française a accordé à la X, représentée par la Y, un permis de construire en vue de la réalisation d'un complexe hôtelier sur une parcelle de la terre Vaieri, sise sur le territoire de la commune de Iripau (Tahaa) ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 114-9 du code de l'aménagement : « Le permis de construire est obligatoire pour tout ouvrage, (...) dépassant 600 m2 de plancher ou pour tout projet entraînant l'aménagement de plus de 3 000 m2 de terrain, le dossier relatif à la demande de permis de construire doit être établi ou vérifié ou signé par un homme de l'art, organisme ou toute personnalité reconnue apte à le garantir. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 25 juin 1947 susvisé : « Nul ne peut porter le titre d'architecte ni exercer la profession d'architecte dans les territoires susvisés s'ils ne remplissent pas les conditions suivantes : 3°) Etre inscrit au tableau de l'ordre des architectes dans la circonscription dont il dépend » ; Considérant que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les permis de construire qui auraient été délivrés en méconnaissance de l'obligation d'élaboration du projet par un architecte imposée aux pétitionnaires par les dispositions de l'article D. 114-9 du code de l'aménagement ; que, dès lors, ledit conseil ne peut se prévaloir de ce que le projet de construction, dont il n'est au demeurant pas contesté que le maître d'oeuvre avait la qualité d'architecte, n'aurait pas été élaboré par un architecte inscrit au tableau de l'ordre des architectes de Polynésie conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par le gouvernement de la Polynésie française ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES DE LA POLYNESIE FRANCAISE est rejetée. Article 2 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 07PA01760