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07PA02659

CETATEXT000019160793 J1_L_2008_07_000000702659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA02659, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA02659 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SAMSON M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2007, présentée pour Mme Françoise X, demeurant ... par Me Samson ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0425754-0424996 en date du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés en date des 6 août et 8 décembre 2004 par lesquels le maire de Paris lui a respectivement délivré l'autorisation d'installer deux enseignes lumineuses sous réserve du respect de la prescription qu'il énonce et mise en demeure, sous astreinte, de respecter ledit arrêté ainsi que de la décision du 25 octobre 2004 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 6 août 2004 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 80-924 du 21 novembre 1980 ; Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - les observations de Me Samson pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a acquis en 1999 une officine de pharmacie sise à l'angle du Y et du 45 rue du faubourg Saint-Denis à Paris (10ème arrondissement) ; qu'elle a fait procéder en septembre 2002 au remplacement des deux enseignes lumineuses existantes, apposées sur les façades de l'immeuble à une hauteur de 4,80m ; que, par arrêté du 6 août 2004, le maire de Paris, se fondant sur l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France le 29 juillet 2004, a autorisé l'installation de ces enseignes sous réserve qu'elles soient placées « dans la hauteur du rez-de-chaussée à chaque extrémité de la devanture, le plus loin possible de l'angle de l'immeuble » ; que Mme X n'ayant pas respecté cette prescription, une mise en demeure de régulariser sa situation lui a été adressée le 20 septembre 2004 ; que, par décision du 25 octobre 2004, le maire de Paris a rejeté son recours gracieux et par arrêté du 8 décembre 2004 l'a mise en demeure, sous astreinte, de se conformer dans un délai de quinze jours à l'arrêté du 6 août 2004 ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 581-8 et L. 581-18 du code de l'environnement et de l'article 8 du décret du 24 février 1982 que l'installation d'enseignes sur les immeubles situés dans les sites inscrits à l'inventaire ou à moins de 100m et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire est soumise à autorisation délivrée par le maire, après avis de l'architecte des bâtiments de France ; Considérant qu'à supposer même que la pharmacie de la requérante soit située à plus de 100m d'un immeuble classé parmi les monuments historiques ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, il n'est pas contesté qu'elle est située dans le site de Paris inscrit à l'inventaire ; que, dès lors, l'installation d'enseignes lumineuses était soumise à autorisation en application des dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle bénéficiait de l'autorisation délivrée à son prédécesseur pour l'installation de deux enseignes lumineuses et qu'elle s'est bornée à les remplacer par des dispositifs identiques ou plus petits, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation présentée en mai 1991 par l'ancien propriétaire de la pharmacie portait sur une enseigne d'une longueur et d'une largeur de 0,45m, tandis que les dimensions des nouvelles enseignes étaient de 0,80m ; que les photographies versées au dossier ne permettent pas d'établir que la longueur des enseignes déposées était plus grande que celle des enseignes nouvellement installées ; qu' ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 6 août 2004 méconnaîtrait les droits acquis que la requérante tiendrait de l'autorisation qui aurait été délivrée à son prédécesseur ne peut qu'être écarté ; Considérant que la circonstance que, dans le même secteur, des enseignes similaires seraient installées dans des conditions identiques à celles où étaient apposées les enseignes litigieuses n'est pas de nature à faire regarder la prescription dont est assorti l'arrêté du maire de Paris en date du 6 août 2004 comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des préoccupations d'environnement urbain ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA02659

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