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07PA03925

CETATEXT000019160795 J1_L_2008_07_000000703925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA03925, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA03925 1ère chambre contentieux répressif C Mme LACKMANN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2007, présentée par M. Y X et Mme Z X, demeurant ... en Polynésie française ; et M. X et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600501 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française les a condamnés à procéder à l'enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu'ils ont irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle de la terre Faafau cadastrée BA n° 63 sise à Tevaitoa ainsi qu'à remettre les lieux en état; 2°) de rejeter la demande du territoire de la Polynésie française présentée devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme 300 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 28 juillet 2006, un agent de la direction de l'équipement de la subdivision des Iles-sous-le-vent a constaté que M. X et Mme X avaient réalisé des travaux de construction d'un remblai sans autorisation sur le domaine public maritime, que ce procès-verbal leur a été notifié le 31 juillet 2006 et déféré au tribunal administratif par le président de la Polynésie française le 6 décembre 2006 ; que M. X et Mme X font appel du jugement du 26 juin 2007 par lequel le tribunal les a condamnés à procéder à l'enlèvement et à la démolition des ouvrages et des installations qu'ils ont irrégulièrement édifiés sur le domaine public maritime au droit de la parcelle de la terre Faafau cadastrée BA n° 63 sise à Tevaitoa (île de Raiatea) ainsi qu'à remettre les lieux en état ; Considérant que l'article 7 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, dont les dispositions ont été reprises par l'article 47 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, a affecté à la Polynésie française un domaine public comprenant notamment les rivages de la mer, les rades et les lagons ; qu'aux termes de l'article 62 de la loi précitée du 12 avril 1996 : « L'assemblée de la Polynésie française peut assortir les infractions aux règlements qu'elle édicte de peines d'amendes respectant la classification des contraventions et délits et n'excédant pas le maximum prévu pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. Elle peut assortir ces infractions de peines complémentaires prévues pour les infractions de même nature par les lois et règlements applicables en matière pénale. » ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend (...) Le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu'à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d'étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales » ; que les articles 6 et 27 de la délibération du 12 février 2004 de l'assemblée territoriale de Polynésie française prise sur le fondement de la loi organique du 12 avril 1996 soumettent à autorisation préalable tout remblaiement, travaux et extraction et définissent le régime de constatation et de répression de ces contraventions en précisant, notamment, les faits de nature à porter atteinte au domaine public maritime donnant lieu à poursuites, les agents habilités à constater les infractions, l'échelle des peines encourues et la fixation du montant des amendes ; que, d'autre part, l'article L. 774-11 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 16- 9° de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, précise que le président de la Polynésie française est compétent pour engager les poursuites et notifier les procès-verbaux de contraventions de grande voirie réprimant les atteintes au domaine public de la Polynésie française ; que le président de la Polynésie française a, sur le fondement légal de la délibération précitée du 12 février 2004, notifié le 6 décembre 2006 au tribunal le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de M. X et Mme X ; Considérant que si M. X et Mme X soutiennent qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du chapitre de contrats de terre de la loi codifiée des Iles-sous-le-vent du 20 octobre 1898 et de l'article 38 des lois codifiées des Iles-sous-le-vent du 1er mai 1917 que la surface entre le bord du lagon et le « bleu », soit la pleine mer, appartient au propriétaire des terres jouxtant le lagon sauf pour les zones qui présentent un intérêt public dont le propriétaire ne peut de ce fait disposer, il résulte de l'instruction, et à supposer même que les requérants puissent se prévaloir de ces dispositions, que les différentes pièces versées au dossier par les requérants, notamment le document de la commission d'attribution des terres de l'arrondissement du 18 mars 1901, le certificat de propriété du 4 août 1908 et le procès verbal de bornage du 13 janvier 1930, indiquent que la terre dont s'agit est bornée du côté de la mer par la ligne du rivage ; que, par suite, M. X et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que le lagon jouxtant la terre Faafau appartient au domaine public maritime de la Polynésie française ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. X et Mme X tendant au versement de la somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice moral subi doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X et Mme X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Polynésie française et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X et Mme X est rejetée. Article 2 : M. X et Mme X verseront à la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 07PA03925

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