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07PA04016

CETATEXT000019160796 J1_L_2008_07_000000704016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04016, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04016 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN GARCIA Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Garcia ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706691/3-1 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2007 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de se prononcer sur sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité colombienne, est selon ses déclarations entré en France en 1996 ; qu'il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a été mis en possession d'un titre provisoire de séjour d'un an ; que le renouvellement de son titre de séjour, sollicité en décembre 2005, a été rejeté le 24 juillet 2006 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 15 septembre 2006 qui a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 novembre 2006 ; que le préfet a de nouveau statué sur son cas après un nouvel avis médical rendu le 12 mars 2007, spécifiant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par un arrêté du 19 avril 2007, le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que M. X fait appel du jugement du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 19 avril 2007 ; Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour conformément aux dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'irrégularité de l'avis médical rendu par le médecin chef le 19 avril 2007 sont des moyens nouveaux en appel fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens soulevés en première instance ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables et ne peuvent qu'être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Paul Santucci, attaché d'administration centrale et chef du 6ème bureau, signataire de l'arrêté contesté a régulièrement reçu délégation par l'arrêté préfectoral n° 2007-20052 publié au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 30 janvier 2007 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l‘arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-2 en imposant comme condition préalable à l'examen de sa demande de titre, la présentation d'un visa long séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier et de l'examen des motifs de la décision de rejet que le préfet aurait fixé une telle exigence ; que dès lors, le moyen manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que si M. X soutient que la décision préfectorale prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard de l'article L. 313-11 7° et des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est parfaitement intégré depuis onze années en France où il vit avec deux de ses trois filles et qu'il acquitte chaque année l'impôt sur le revenu, la redevance audiovisuelle et la taxe d'habitation, il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et que ses deux filles majeures sont également en situation irrégulière sur le territoire national ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'à la date de l'arrêté attaqué, les filles de M. X, nées respectivement en 1982 et 1984, étaient majeures ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant et doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. X est rejetée. N° 07PA04016 2

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