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07PA04020

CETATEXT000019160797 J1_L_2008_07_000000704020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04020, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04020 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN PIERROT Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu le recours, enregistré le 18 octobre 2007, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707040/3-2 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 mars 2007 refusant de renouveler le titre de séjour de M. Y X, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité le 29 septembre 2006 le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 12 mars 2007, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 12 mars 2007 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ; Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le PREFET DE POLICE s'est fondé sur l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, en date du 23 octobre 2006, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X verse au dossier, notamment un certificat médical établi par le service d'ophtalmologie du centre hospitalier intercommunal d'Aulnay-sous-Bois mentionnant sans autre précision l'absence de disponibilité au Maroc des traitements appropriés à sa pathologie ainsi qu'un certificat établi par un praticien exerçant à Rabat, selon lequel les soins nécessaires à son état de santé « ne sont pas disponibles actuellement au Maroc » ; que, toutefois, ces indications très générales ne précisent pas quels types de soins seraient indisponibles alors que le PREFET DE POLICE verse au dossier divers éléments documentaires qui indiquent la présence au Maroc de nombreux ophtalmologistes et des équipements techniques performants ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté pris à l'encontre de M. X le 12 mars 2007 ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de séjour du PREFET DE POLICE en date du 12 mars 2007 expose les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé, au regard notamment de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort nullement des mentions de cet arrêté que le PREFET DE POLICE se soit estimé lié par l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dès lors en particulier qu'il vise expressément les autres éléments de la situation personnelle et familiale de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé l'arrêté refusant de renouveler son titre de séjour en date du 12 mars 2007 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre : Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si, la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'en l'espèce le PREFET DE POLICE s'est borné à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans rappeler les dispositions spécifiques de ce code lui permettant d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter la France ; qu'une telle référence est insuffisante et entache d'illégalité la décision litigieuse, et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé la décision d'obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2007 portant refus de séjour et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0707040/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 septembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 12 mars 2007 par lequel le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler le titre de séjour de M. X et a enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de ce dernier. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2007 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de renouveler son titre de séjour et à ce que le tribunal enjoigne au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DE POLICE est rejeté. 2 N° 07PA04020

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