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07PA04032

CETATEXT000019160798 J1_L_2008_07_000000704032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04032, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04032 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2007, présentée pour Mme Y X, demeurant chez ..., par le cabinet Ivaldi, ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0706753/3-2 du 19 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur ; - les observations de Me De Gueroult d'Aublay pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante congolaise, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant également valoir sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français ; que, par un arrêté en date du 3 avril 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ; que Mme X fait appel du jugement en date du 19 septembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par avis du 14 septembre 2006, le médecin chef du service médical de la préfecture de police, a considéré que, si l'état de santé de Mme X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet avis est soumis au secret médical, qui interdit audit médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressée et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans son pays d'origine et son évolution, et ce nonobstant la circonstance qu'il avait précédemment émis des avis contraires ; que, par ailleurs, les certificats médicaux et attestations de suivi en kinésithérapie versés au dossier par Mme X, s'ils concluent pour certains à l'indisponibilité des soins qui lui sont nécessaires au Congo, ne comportent aucune précision quant à cette indisponibilité, ne détaillant notamment pas les traitements et suivis dont bénéficie Mme X et qui ne seraient effectivement pas disponibles au Congo ; que, par suite, Mme X, qui exerçait en qualité d'infirmière au centre hospitalo-universitaire de Brazzaville et ne conteste pas l'existence dans cet établissement, alléguée par le préfet de police, d'un service de rhumatologie et de rééducation fonctionnelle susceptible de la prendre en charge, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susvisées du 11° de l'article L. 313-11 ; Considérant que si Mme X soutient que l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que, s'il n'est pas contesté que Mme X réside en France depuis 2004 aux côtés de sa fille de nationalité française et de la famille de cette dernière, cependant que sa deuxième fille réside actuellement au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait isolée en cas de retour au Congo, où demeurent ses cinq frères et soeurs ainsi que son concubin et leur fille, née en 1988, vis-à-vis desquels elle n'a jamais fait valoir une quelconque rupture ; qu'ainsi, et eu égard au caractère récent de son séjour en France à la date de la décision attaquée, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision critiquée : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; (...) » ; que si Mme X soutient que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa touristique de type C, d'une durée de trente jours et n'établit pas qu'elle serait à la charge de sa fille ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme X, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 07PA04032

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