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07PA04078

CETATEXT000019160799 J1_L_2008_07_000000704078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/07/CETATEXT000019160799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04078, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04078 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN LE GLOAN Mme Claudine BRIANCON M. BACHINI Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2007 et 6 mars 2008, présentés pour M. Y X et Mme Z JIN épouse X, demeurant chez Mme Haiying X épouse A ..., par Me Le Gloan ; M. et Mme Y X demandent à la Cour : 1) d'annuler le jugement n°s 0710030/7 et 0710031/7 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 30 mai 2007 par lesquels le préfet de police a rejeté leur demande de délivrance de titre de séjour et a assorti ce refus d'un obligation de quitter le territoire français ; 2) d'annuler lesdits arrêtés pour excès de pouvoir ; 3) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les observations de Me Le Gloan pour Mme X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de M. X : Considérant que par acte, enregistré le 18 mars 2008, Me Le Gloan a déclaré se désister de l'instance introduite au nom de M. X ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donner acte ; Sur la requête présentée par Mme X : Sur la légalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » ; Considérant que si la requérante déclare être entrée sur le territoire national le 31 mai 2005, être mère de trois enfants dont deux vivent en France, l'un possédant la nationalité française et l'autre bénéficiant d'un titre de séjour, le troisième résidant régulièrement en Espagne, participer à l'éducation de ses petits enfants nés et scolarisés en France, être prise en charge par ses enfants, particulièrement par l'une de ses filles qui l'héberge, et justifier d'une bonne insertion, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X avait fait l'objet d'une décision de refus de séjour le même jour et qu'ainsi elle n'aurait pas été isolée dans son pays d'origine où ils auraient pu repartir ; que le décès de son mari, intervenu le 16 janvier 2008, est postérieur à l'arrêté attaqué et n'a pas d'incidence sur la légalité de celui-ci ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée, eu égard à la situation irrégulière de son époux à la date de la décision attaquée et au caractère récent de son arrivée en France, à soutenir que le refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le préfet de police a pris à l'encontre de Mme X un arrêté portant refus de titre de séjour ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police est dépourvue de base légale ; Considérant que Mme X était, à la date de l'arrêté attaqué, mariée à un compatriote qui a fait l'objet le même jour d'une décision de refus de séjour et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pu l'accompagner en cas de retour en Chine, leur pays d'origine ; que si elle fait valoir que son époux est décédé, le 16 janvier 2008, soit postérieurement à l'intervention de l'arrêté litigieux, cette circonstance, est sans influence sur la légalité dudit arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant, à la date à laquelle il a été pris l'arrêté attaqué, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le décès, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, de l'époux de Mme X, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; qu'ainsi, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant toutefois, que le décès, intervenu postérieurement à l'arrêté attaqué est, compte tenu de la présence régulière en France de deux des trois enfants de l'intéressée, de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français eu égard aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation administrative de l'intéressée ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Y X. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de la situation administrative de l'intéressée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 07PA04078

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