CETATEXT000019160800 J1_L_2008_07_000000704776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/08/CETATEXT000019160800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04776, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04776 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN ZAZOUN-KLEINBOURG M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2007, présentée pour Mme Y X, domiciliée chez ..., par Me Zazoun-Kleinbourg ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0713532/6-2 du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 août 2007 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire visiteur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement : Considérant que dans son jugement du 13 novembre 2007 le Tribunal administratif de Paris a relevé que le préfet de police s'était fondé pour rejeter, par son arrêté du 2 août 2007, la demande de renouvellement de la carte de séjour portant la mention visiteur dont était titulaire Mme X, ressortissante canadienne, sur ce qu'elle ne remplissait pas les conditions posées à l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur ce qu'elle avait présenté tardivement sa demande ; que le tribunal a estimé que le premier motif retenu par le préfet de police était erroné mais qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de ce que Mme X avait présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour après l'expiration de la validité de la carte de séjour dont elle était titulaire et que ce second motif était à lui seul de nature à justifier légalement l'arrêté attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention visiteur » ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 du même code : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4º Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) » ; Considérant que l'administration ne conteste pas que Mme X satisfaisait aux conditions posées par l'article L. 313-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de police aurait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour dont l'avait saisi l'intéressée s'il n'avait retenu que le motif tiré de ce que cette demande avait été présentée tardivement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0713532/6-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 13 novembre 2007 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 2 août 2007 refusant de délivrer à Mme X la carte de séjour temporaire visiteur est annulé. 2 N° 07PA04776
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.