CETATEXT000019160802 J1_L_2008_07_000000704905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/08/CETATEXT000019160802.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 04/07/2008, 07PA04905, Inédit au recueil Lebon 2008-07-04 Cour Administrative d'Appel de Paris 07PA04905 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN BENSIMON M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007, présentée pour Mme Jeanne VEUVE demeurant ..., M. Pierre demeurant ..., Mlle Camille Y demeurant ... et M. Charly Y demeurant ..., par Me Bensimon ; Mme et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération en date du 30 mai 2007 par laquelle le conseil municipal de Vincennes a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Bensimon pour Mme et autres et celles de Me Cusin-Rollet pour la commune de Vincennes, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ...4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens... » ; Considérant que l'irrecevabilité sur laquelle est fondée l'ordonnance attaquée, tenant à ce que le mandataire désigné par les requérants ne pouvait l'être, est de celles qui ne peuvent être relevées par le juge qu'après que l'auteur de la requête a été invité à la régulariser ; que le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait en conséquence rejeter la demande présentée par Mme et autres sans qu'il ait été indiqué à celle-ci de quelle irrecevabilité était entachée cette demande et qu'elle ait été invitée à la régulariser dans un délai imparti pour ce faire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun doit être annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme et autres ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme et autres devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur requête ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n°s 0706943/4 et 0706944 du 24 octobre 2007 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Melun est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande présentée par Mme et autres. Article 2 : Mme et autres sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Melun pour qu'il soit statué sur leur requête. 2 N° 07PA04905
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.