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06LY01475

CETATEXT000019160806 J2_L_2008_06_000000601475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/08/CETATEXT000019160806.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06LY01475, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE SEBASTIEN LE BRIERO M. Jean-Pascal CHENEVEY M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2006, présentée pour l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE », dont le siège est 1 rue des Bouffrais, Presles, à Cussy-les-Forges

(89420); L'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500568 du 23 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Saône-et-Loire du 9 novembre 2004 refusant de mettre en demeure le SIVOM de Brandon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique, de déposer un dossier en vue de l'établissement de périmètres de protection autour du captage de Brandon en application de l'article L. 1321-2 du même code, ensemble la décision du 27 janvier 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à cette mise en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ____________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate. / Toutefois, pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 et bénéficiant d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi nº 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique pour instituer les périmètres de protection immédiate (...) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1324-1 A du même code, issues de l'article 70 de cette loi : « I. - Indépendamment des poursuites pénales, en cas d'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 1321-1, L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution ou de l'établissement thermal concerné d'y satisfaire dans un délai déterminé. / II. - Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative compétente peut : / 1º L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ; / 3º Suspendre, s'il y a lieu, la production ou la distribution jusqu'à exécution des conditions imposées » ; Considérant que l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » a demandé au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure le SIVOM de Brandon, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1324-1 A du code de la santé publique, de déposer un dossier en vue de l'établissement de périmètres de protection autour du captage de Brandon, et ce en application de l'article L. 1321-2 du même code ; que, par une décision du 9 novembre 2004, confirmée le 27 janvier 2005 sur recours gracieux, le préfet a rejeté cette demande ; qu'il est pourtant constant qu'à la date de ces décisions, le préfet n'avait pas été saisi par le SIVOM de Brandon du dossier d'établissement des périmètres de protection, alors prévu par les dispositions de l'article R. 1321-7 du code de la santé publique, en vue de la définition des périmètres de protection du captage d'eau potable de Brandon ; qu'il n'est pas soutenu en défense que ce captage bénéficiait d'une protection naturelle permettant d'assurer efficacement la préservation de la qualité des eaux justifiant l'application du délai dérogatoire de cinq ans, à compter de la publication de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004, prévu dans cette hypothèse par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique pour les points de prélèvement existant à la date du 18 décembre 1964 ; qu'en conséquence, en application de l'article L. 1324-1 A du même code, le préfet était tenu de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » et de mettre en demeure le SIVOM de Brandon de déposer ledit dossier ; qu'il s'ensuit que cette association est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et les décisions attaquées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le SIVOM de Brandon de déposer le dossier d'autorisation prévu par l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au bénéfice de l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 23 mai 2006 est annulé. Article 2 : La décision du préfet de Saône-et-Loire du 9 novembre 2004 refusant de mettre en demeure le SIVOM de Brandon de déposer un dossier en vue de l'établissement de périmètres de protection autour du captage de Brandon et la décision du 27 janvier 2005 rejetant le recours gracieux de l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de mettre en demeure, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le SIVOM de Brandon de déposer le dossier d'établissement des périmètres de protection prévu par l'article R. 1321-6 du code de la santé publique. Article 4 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION « EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE » une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 4 N° 06LY01475

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