CETATEXT000019160809 J2_L_2008_06_000000602301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/08/CETATEXT000019160809.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2008, 06LY02301, Inédit au recueil Lebon 2008-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02301 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE HILAIRE-LAFON PHILIPPE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006, présentée pour la COMMUNE de BOURG-SAINT-ANDEOL
(07700), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE de BOURG-SAINT-ANDEOL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0407608 du 28 septembre 2006 qui, à la demande des Consorts X, a annulé l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le maire de BOURG-SAINT-ANDEOL (Ardèche) a accordé un permis de construire à M. Z Y ; 2°) de rejeter la demande de première instance ; 3°) de condamner les consorts X à verser à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ____________________________________________________ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 28 septembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 novembre 2004 par lequel le maire de BOURG-SAINT-ANDEOL a accordé un permis de construire à M. Z Y ; que la COMMUNE de BOURG-SAINT-ANDEOL relève appel de ce jugement ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit aussi être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception auprès des services postaux. » ; Considérant que s'il ressort de ces dispositions que l'appel doit être notifié, de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme n'impose pas en revanche à l'auteur de la décision litigieuse ou au bénéficiaire de l'autorisation, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant, au moins partiellement, un document d'urbanisme ou une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par ledit code, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée en appel par les consorts X doit être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient la commune la demande de première instance comportait un moyen de légalité interne relatif à l'enclavement de la parcelle litigieuse, qui pouvait être regardé par le tribunal, comme un moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL a soutenu dans un mémoire présenté en première instance et enregistré le 10 février 2006 que le moyen de légalité interne relatif à la méconnaissance du plan d'occupation des sols est irrecevable comme soulevé tardivement ; que la minute du jugement attaqué a visé ce moyen en défense ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué, que les premiers juges ont annulé l'arrêté du 5 novembre 2004 sur le fondement de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et ont, dans le cadre des dispositions de l'article L. 600-4 qui imposent à la juridiction administrative de se prononcer sur l'ensemble des moyens, qu'elle estime seulement susceptibles de fonder l'annulation en l'état du dossier, analysé le bien fondé de ce moyen ; que dès lors le fait pour les juges de première instance d'avoir dans le cadre des dispositions particulières de l'article L. 600-4, estimé qu'un deuxième moyen est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée, sans statuer sur la recevabilité de ce moyen, est dès lors qu'ils ont retenu un autre moyen d'annulation sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'au demeurant, la demande de première instance n'étant pas dépourvue de moyens de légalité interne le moyen tiré de l'illégalité de l'arrêté attaqué du fait de sa méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols constitue un moyen de légalité interne fondé sur la même cause juridique que le moyen invoqué dans la demande, fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; que, dès lors ce moyen était recevable ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les formalités de notification imposées par les dispositions de l'article R. 600-1 précitées du code de l'urbanisme ont été accomplies ; que les consorts X ont versé aux débats la lettre de notification à M. Y et l'accusé de réception ; Considérant, en second lieu, que par leurs qualités respectives de nu-propriétaires pour A X et d'usufruitiers pour M. et Mme B X de parcelles voisines du terrain d'assiette de la construction objet du permis attaqué les consorts X ont intérêt pour agir ; que par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune doivent être écartées ; Sur la légalité de permis de construire délivré le 5 novembre 2004 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...). Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) ; Considérant qu'il est constant que l'accès à la parcelle d'assiette ne peut se faire que par un chemin traversant des parcelles n'appartenant pas au pétitionnaire, ce qui nécessite l'obtention d'une servitude de passage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y ait obtenu une servitude de passage sur des terrains voisins ; que dès lors, la desserte du projet, à la date de la décision attaquée ne répondait pas aux conditions exigées par l'article R. 111-4 de l'urbanisme ; que le maire de BOURG-SAINT-ANDEOL a donc fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en accordant ledit permis ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NCI du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL, relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone NC, sur laquelle est située la construction en litige : 1) Ne sont admis que : - les constructions à usage agricole, sauf les bâtiments d'élevage (...) ; 2) Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-dessous : - les constructions à usage d'habitation, sous réserve qu'elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles et qu'elles soient justifiées par une réelle nécessité économique (...) ; que comme il a été dit plus haut le moyen des demandeurs tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est recevable ; que M. Y, qui est chef d'exploitation agricole, exerce son activité sur le territoire de la commune, dans le cadre d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) familial de trois exploitants ; que la commune se borne à faire valoir qu'il souhaite disposer d'un logement indépendant par rapport à la ferme familiale occupée par son frère, qui est membre du GAEC, et que cette demande apparaît liée et nécessaire à son activité ; que la commune ne justifie ni n'allègue que la deuxième condition exigible aux termes de cet article, soit la réelle nécessité économique est satisfaite ; que dès lors, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article NCI précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 5 novembre 2004, par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. Z Y ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL le versement aux consorts X de la somme globale de 1 200 euros, au titre de ces mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 06LY02301 de la commune de BOURG-SAINT-ANDEOL est rejetée. Article 2 : La commune de BOURG-SAINT-ANDEOL versera aux consorts X la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 5 06LY02301