CETATEXT000019160844 J3_L_2008_06_000000602438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/08/CETATEXT000019160844.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24/06/2008, 06BX02438, Inédit au recueil Lebon 2008-06-24 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX02438 3ème chambre (formation à 3) autres C Mme FLECHER-BOURJOL CLERC Mme Elisabeth JAYAT M. VIE Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006, présentée pour la SCEA CHAMPBERRY, dont le siège est La Maison Neuve à Villers-les-Ormes
(36250), par Me Clerc ; La SCEA CHAMPBERRY demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0600510 du 3 octobre 2006 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Limoges lui a donné acte du désistement de sa requête ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Jayat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par décision du 19 janvier 2006, le préfet de l'Indre a refusé à la SCEA CHAMPBERRY l'autorisation d'exploiter des terres d'une superficie de 84,1 hectares situées sur le territoire de la commune de Villers-les-Ormes ; que la société a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Limoges ; que, le 16 juin suivant, le préfet a pris une nouvelle décision de refus par laquelle il « annule » la précédente ; que la SCEA a présenté devant le Tribunal administratif de Limoges une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette seconde décision puis a produit un mémoire tendant à ce que le Tribunal constate qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur son recours dirigé contre la première décision ; Considérant que, dès lors que la seconde décision faisait l'objet d'un recours, la demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2006 n'avait pas perdu son objet ; que, par suite, le premier juge a pu, à bon droit, estimer que les conclusions de la SCEA CHAMPBERRY équivalaient à un désistement pur et simple ; que la circonstance que la société requérante se serait méprise sur la portée de l'« annulation » prononcée par le préfet dans la décision du 16 juin 2006, qu'elle aurait selon elle à tort estimée rétroactive, est sans influence dès lors qu'en tout état de cause, qu'elle ait eu ou non une telle portée, la décision du 16 juin 2006 décidant cette « annulation » en conséquence d'un nouveau refus d'autorisation d'exploiter, n'était pas devenue définitive ; que, d'ailleurs, cette seconde décision qui, comme il a été dit, oppose un nouveau refus à la demande de la SCEA CHAMPBERRY, ne pouvait laisser penser à la société que l'autorisation qu'elle sollicitait lui serait accordée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA CHAMPBERRY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal lui a donné acte du désistement de sa demande dirigée contre la décision du 19 janvier 2006 ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société requérante la somme que celle-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCEA CHAMPBERRY est rejetée. 2 N° 06BX02438