CETATEXT000019161155 JG_L_2008_07_000000289322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/16/11/CETATEXT000019161155.xml Texte Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 07/07/2008, 289322, Inédit au recueil Lebon 2008-07-07 Conseil d'État 289322 6ème sous-section jugeant seule Excès de pouvoir C M. Schrameck LE PRADO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP VINCENT, OHL M. Rémi Decout-Paolini M. Guyomar Mattias Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 22 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 17 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, annulé à la demande de la Société Durotrans, le jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998 par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à cette société deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à usage de bureaux et d'ateliers, d'autre part, a rejeté sa demande devant le tribunal administratif de Lille. 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Durotrans ; 3°) de mettre à la charge de la Société Durotrans et de la commune de Quesnoy-sur-Deûle, la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme A, de Me Le Prado, avocat de la Société durotrans et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Quesnoy-sur-Deule, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ; Considérant que, sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut être l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; qu'en revanche un second recours gracieux ayant le même objet n'interrompt pas à nouveau le délai du recours contentieux ; Considérant qu'après avoir souverainement constaté que Mme A avait eu, le 10 avril 2002, connaissance acquise des arrêtés des 15 novembre 1995 et 2 avril 1998, par lesquels le maire de Quesnoy-sur-Deûle a accordé à la société Durotrans deux permis de construire pour la reconstruction et l'aménagement de bâtiments à l'usage de bureaux et d'ateliers, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le recours gracieux présenté par Mme A le 16 mai 2002 contre les permis de construire n'avait pas prorogé le délai de recours contentieux ; que la cour, au vu des seules constatations énoncées dans son arrêt, et faute de s'être fondée sur le renouvellement d'un tel recours gracieux, a entaché cet arrêt d'une erreur de droit ; que Mme A est, pour ce motif, fondée à en demander l'annulation ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.